Application, Droit des entreprises en difficulté, EIRL
Selon M. DOUAOUI-CHAMSEDDINE, maître de conférence à Sciences Po Paris, dans son étude de l'ordonnance du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), « la réforme du droit du surendettement et des procédures collectives semble inachevée ». En effet, c'est ce que traduit l'application du droit des entreprises en difficulté à l'EIRL.
[...] En outre, l'application désigne l'utilisation pour (Dictionnaire Le Robert), c'est à dire en l'espèce l'utilisation du droit des entreprises en difficulté pour l'EIRL. Ainsi, le sujet ne consistera pas à étudier l'EIRL dans son ensemble, ni les divers aspects du droit des entreprises en difficulté, mais se cantonnera à analyser l'utilisation et par là-même l'adaptation du droit des entreprises en difficulté qui est faite à l'EIRL dans le système juridique français depuis l'ordonnance du 9 décembre 2010. Par conséquent, il sera également question d'analyser l'adaptation des règles applicables à cet entrepreneur, ayant pour finalité la protection de ce dernier, eu égard au droit des entreprises en difficulté, ayant pour finalité la protection de toutes les personnes intéressés par le sort de l'entreprise. [...]
[...] Il pourra y avoir confusion des patrimoines en cas de manquement de l'entrepreneur ou en cas de fraude En cas de manquement de l'entrepreneur Ce cas est présenté à l'alinéa 3 inséré à l'article L 621-2 du Code de Commerce par l'ordonnance du 9 décembre 2010. Ce texte énonce qu'il peut y avoir confusion des patrimoines entre celui de l'entrepreneur et les patrimoines affectés. Le texte vise tout d'abord une extension en cas de manquement grave aux règles prévus à l'alinéa 2 de l'article L 526-6 du code de commerce. Il pourra y avoir confusion des patrimoines s'il y a dans le patrimoine affecté des biens qui ne sont ni nécessaires ni utiles à l'activité professionnelle. [...]
[...] 620-2, alinéa du code de commerce. Par l'adaptation de cette règle à l'EIRL, le législateur consacre la possibilité pour une même personne physique d'être à la tête de plusieurs patrimoines ce qui consiste à rendre possible l'ouverture de procédures collectives multiples au bénéfice ou à l'encontre d'une même personne physique : l'une peut être ouverte contre EIRL, l'autre au titre de l'activité exercée au pour le patrimoine non affecté, voire l'ouverture d'une procédure collective par EIRL, qui peut, en outre, se combiner avec l'ouverture d'une procédure collective au titre du patrimoine non affecté. [...]
[...] Et inversement, il est possible que la procédure collective ouverte contre le maitre (ou les maîtres) de l'affaire soit étendue à la personne morale. S'il est établi que la personne morale est fictive, les tiers sont en droit d'ignorer l'existence de la personne morale. En principe, on retient la fictivité lorsque font défaut les éléments essentiels déterminant le contrat de société : fréquemment c'est l'absence d'activité réelle autonome de la personne morale. L'absence d'intérêt distinct de la personne morale peut également être retenue pour constituer la fictivité. Néanmoins, des éléments ne suffisent pas à établir la fictivité. [...]
[...] L'entrepreneur dispose d'une liberté de choix : les biens sont affectés ou demeurent dans le patrimoine général. L'article L. 680-4 s'intéresse à l'entreprise et, par voie de conséquence, aux règles qui concernent sa gestion pendant la période d'observation ou celle de la liquidation judiciaire, il faut ici prendre en compte l'entreprise exploitée dans le cadre de l'activité en difficulté Ceci est repris par l'ordonnance du 9 décembre 2010, visant les éléments du patrimoine affecté à l'activité en difficulté ou, à défaut d'affectation, du patrimoine non affecté (article L. 680-2 du Code de Commerce). [...]
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