EIRL, Droit des entreprises en diffiiculté, loi du 15 juin 2010, ordonnance du 9 décembre 2010, entrepreneur individuel, patrimoine affecté, patrimoine non affecté, affectation
Avec la création de l'EIRL par la loi du 15 juin 2010, le législateur a du adapté le droit des entreprises en difficulté à l'entrepreneur individuel, car ce droit raisonnait jusque là sur l'unicité du patrimoine du débiteur, dorénavant il convient de prendre en compte la pluralité de patrimoines que peut posséder l'entrepreneur individuel. Le législateur a donc adapté le droit des entreprises en difficulté au cas de l'EIRL par l'ordonnance du 9 décembre 2010, il en ressort un principe de cloisonnement des différents patrimoines du débiteur, mais avec quelques limites afin d'éviter tout abus de la part du débiteur quant à la séparation de ses patrimoines.
[...] II/ Les limites au cloisonnement des patrimoines L'extension de la procédure L'extension pour confusion des patrimoines L'article L.621-2, alinéa 3 du Code de commerce, permet d'étendre la procédure collective afin de réunir les patrimoines du débiteur comme s'ils n'en formaient qu'un, en cas de relations financières anormales entres le patrimoine affecté et le patrimoine non-affecté. L'extension pour manquement grave aux règles d'affectation La composition des patrimoines de l'entrepreneur n'est pas libre. En effet il doit respecter les règles d'affectation prévues à l'article L.526-6, alinéa 2 du Code de commerce, qui impose que les éléments nécessaires à l'activité professionnelle soient affectés au patrimoine professionnel, interdit l'affectation d'éléments sans rapport avec l'activité professionnel dans le patrimoine professionnel, et laisse libre choix à l'entrepreneur d'affecter dans l'un ou l'autre de ses patrimoine les éléments à usages mixtes. [...]
[...] Le principe, le cloisonnement des patrimoines L'indépendance des patrimoines L'EIRL bouleverse l'universalité de la procédure, qui impose de mettre dans l'actif du débiteur tous ses biens saisissables, dorénavant avec la création de l'EIRL seuls les biens affectés à l'activité professionnelle répondent des dettes nées à l'occasion de cette activité. Par conséquent le patrimoine non-affecté est hors procédure, et le droit des procédures collectives ne s'applique pas. Grâce à l'EIRL, l'entrepreneur individuel a la possibilité se sauver ses biens personnels si son entreprise venait à rencontrer des difficultés. Mais ce cantonnement des patrimoines se fait au détriment des créanciers, qui voient leur droit de gage général réduit. En effet les créanciers professionnels n'ont d'action que sur le patrimoine affecté. [...]
[...] Afin de respecter l'indépendance des patrimoines, lorsqu'une procédure collective est ouverte, l'entrepreneur individuel ne peut pas affecter à une autre activité professionnelle ou modifier l'affectation d'un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure, si cela conduit à une diminution de l'actif du patrimoine faisant l'objet de la procédure. Selon l'article L.680-6 du Code de commerce, un tel acte peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans un délai de trois ans à compter de sa date. B/La possibilité d'une pluralité de procédures L'entrepreneur individuel a au moins deux patrimoines, un patrimoine affecté à une activité (le patrimoine professionnel), et un patrimoine non-affecté (le patrimoine personnel), à partir de 2013 l'entrepreneur pourra avoir autant de patrimoines affectés qu'il a d'activités professionnelles différentes. [...]
[...] L'article L.621-2, dernier alinéa du Code de commerce prévoit que si l'entrepreneur méconnait gravement ces obligations il sera responsable sur l'ensemble de ses patrimoines, ainsi en cas de procédure collective il y aura extension de la procédure au patrimoine non-affecté. L'extension pour fraude L'article L.621-2 du Code de commerce sanctionne l'entrepreneur individuel qui se rend coupable de fraude paulienne, c'est à dire qu'il s'appauvri au détriment des créanciers, par l'extension de la procédure collective à tout les patrimoines du débiteur. La méconnaissance du cloisonnement des patrimoines Les cas d'inopposabilité des affectations Aux termes de l'article L. [...]
[...] Par ailleurs le créancier informé de la déclaration d'affectation peut faire opposition, la déclaration lui sera inopposable, si l'opposition a été acceptée par le juge, et que ce dernier à ordonner le remboursement de la créance ou la constitution de sûreté que le débiteur n'a pas honoré. En cas d'ouverture d'une procédure collective visant l'EIRL, le créancier auquel la déclaration d'affectation est inopposable, devra déclarer ses créances au passif de l'EIRL. Lorsqu'une procédure collective est ouverte à son encontre l'entrepreneur individuel a l'interdiction de modifier l'affectation ou de désaffecter des biens qui constituent l'actif de son patrimoine affecté, si cela conduit à une diminution de l'actif, et donc a une diminution du droit de gage des créanciers. [...]
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