Option fiscale, Impôt sur le revenu, Impôt sur les société, Optimisation fiscale, Option pour l'IS, Option pour l'IR, Société de personnes, Transparence fiscale, Opacité fiscale, Société opaque, Société transparente
le Code général des impôts vient accorder des possibilités d'option permettant d'être soumis à un régime d'imposition différent de celui qui serait en principe applicable.
Ainsi, par dérogation, les sociétés de personnes peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux en application de l'article 206 3° du CGI et les SARL de famille visées à l'article 239 bis AA du CGI sont autorisées, depuis 1981, à opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
Ce document décrit les différentes options possibles avec leurs avantages et inconvénients.
[...] Cette condition s'apprécie au moment de l'option pour ce dispositif. L'option pour l'assujettissement à l'IR est valable pour une durée de 5 exercices sans prolongation possible. A l'expiration de l'option, la société est replacée dans le champ de l'IS. Dans certains cas il peut être mis fin de manière anticipée à l'application du régime des sociétés de personnes. L'option a pour effet de faire sortir les société l'ayant exercée du champ de l'IS prévu à l'article 206 du CGI pour les faire entrer dans le champ d'application du régime prévu pour les sociétés de personnes à l'article 8 du même code. [...]
[...] Cette option est codifiée à l'article 239 bis AB du CGI. Sont ainsi autorisées à opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes : - les sociétés anonymes - les sociétés à responsabilité limitée (SARL) - les sociétés par actions simplifiée (SAS) Seules les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent exercer l'option. Les sociétés cotées sont donc exclues de ce dispositif. Ces sociétés doivent également exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale à titre principal. [...]
[...] Le seuil de détention minimal de par des personnes physiques permet a contrario une détention maximale du capital de par des personnes morales pour avoir la possibilité de bénéficier de l'option. Les sociétés désirant exercer cette option doivent répondre à la définition des très petites entreprises (TPE) communautaires : - comporter moins de 50 salariés - réaliser un chiffre d'affaires annuel ou avoir un total bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice. Cette condition s'apprécie de manière continue tout au long des exercices couverts par l'option. La société doit avoir moins de 5 ans d'existence. [...]
[...] Le résultat fiscal est classiquement déterminé au niveau de la société mais la transparence fiscale de ce type de sociétés implique que le résultat sera imposé au nom des associés à l'IR à concurrence de leurs droits dans la société. Les déficits dégagés remontent chez l'associé et sont imputables sur ses propres revenus, contrairement aux déficits générés par une société soumise à l'IS qui reste dans la société. Toutefois, le Code général des impôts vient accorder des possibilités d'option permettant d'être soumis à un régime d'imposition différent de celui qui serait en principe applicable. [...]
[...] Il s'agit d'une présomption de distribution prévue à l'article 111 bis du CGI. Toutefois, l'option n'étant applicable que par des sociétés de taille modeste et en phase d'amorçage, les réserves et bénéfices concernés ne devraient pas représenter des montants importants. - L'intérêt de l'option L'intérêt de cette option réside dans le fait, pour les associés, de pouvoir appréhender immédiatement les déficits dégagés par la société en phase d'amorçage et ce, au prorata de leurs droits dans la société. L'option peut ainsi permettre de diminuer le coût financier de la création de la société et de sa phase d'amorçage ; période durant laquelle les dépenses sont classiquement les plus importantes. [...]
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