Pour contrôler la régularité d'une opération de fusion, il convient de vérifier que les sociétés concernées par ladite opération ont bien respecté les étapes prévues par la loi sur les sociétés commerciales. Aussi, s'agira-t-il de vérifier :
- l'établissement d'un projet de fusion et le dépôt de celui-ci auprès du registre du commerce et des sociétés ;
- l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de chaque société concernée ;
- le dépôt auprès du registre du commerce et des sociétés d'une déclaration de conformité pour chaque société concernée ;
- la réalisation des formalités afférentes à la dissolution de la société absorbée.
[...] Comment vérifier la régularité d'une opération de fusion ? Pour contrôler la régularité d'une opération de fusion, il convient de vérifier que les sociétés concernées par ladite opération ont bien respecté les étapes prévues par la loi sur les sociétés commerciales. Aussi, s'agira- t-il de vérifier : - L'établissement d'un projet de fusion et le dépôt de celui-ci auprès du registre du commerce et des sociétés ; - L'approbation de la fusion par l'assemblée générale de chaque société concernée ; - Le dépôt auprès du registre du commerce et des sociétés d'une déclaration de conformité pour chaque société concernée ; - La réalisation des formalités afférentes à la dissolution de la société absorbée. [...]
[...] Vérification du dépôt auprès du registre du commerce et des sociétés du dépôt d'une déclaration de conformité par chacune des sociétés concernées La loi impose aux sociétés concernées par la fusion de déposer au registre du commerce et des sociétés une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité à la loi. L'établissement et le dépôt au registre du commerce et des sociétés d'une telle déclaration sont requis à peine de nullité de l'opération. En d'autres termes, le défaut de publicité peut entraîner la nullité de la fusion. L'action en nullité de la fusion peut être exercée par toute personne physique ou morale intéressée. [...]
[...] Compte tenu de ce qui précède, la décision de dissolution devra être décidée consécutivement à la décision de fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée et faire l'objet d'un avis de dissolution dans un journal d'annonces légales. En outre, et afin que la dissolution puisse être opposable aux tiers, c'est-à-dire afin qu'elle puisse produire ses effets à l'égard des tiers, il est indispensable que la société absorbée procède à une inscription modificative auprès du registre du commerce. Ce qui entraînera la mention de la dissolution sans liquidation de la société sur l'extrait RCS de la société absorbée. [...]
[...] les motifs et les conditions de la fusion ou de la scission ; c. la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ; d. les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ; e. [...]
[...] le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ; h. les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que le cas échéant, tous avantages particuliers. Une fois le projet de fusion établi, la loi sur les sociétés commerciales impose le dépôt dudit projet au registre du commerce et des sociétés par chacune des sociétés concernées par l'opération et la publication par celles-ci d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, et ce afin de permettre aux éventuels créanciers de la société absorbée de faire opposition si l'opération met en péril leurs intérêts. [...]
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