Selon L'article L. 225-107 I du Code de commerce, les votes à distance sont utilisés pour le calcul du quorum et de la majorité comme si les actionnaires étaient présents à l'assemblée.
L'alinéa 2 précise que « les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs ».
Dans l'hypothèse où les résolutions soumises au vote à distance font l'objet d'un amendement lors de l'assemblée, il convient de distinguer 3 hypothèses.
- Seul le formulaire de vote a été renvoyé;
- Le formulaire de vote et la formule de procuration ont été renvoyés;
- Le document unique a été renvoyé.
[...] Utilisation des votes à distance en droit des affaires Selon L'article L. 225-107 I du Code de commerce, les votes à distance sont utilisés pour le calcul du quorum et de la majorité comme si les actionnaires étaient présents à l'assemblée. L'alinéa 2 précise que les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs Dans l'hypothèse ou les résolutions soumises au vote à distance font l'objet d'un amendement lors de l'assemblée, il convient de distinguer 3 hypothèses. [...]
[...] L'actionnaire ne peut exprimer sa volonté sur des résolutions qu'il ne connaît pas. Par conséquent, l'application de l'article L. 225-107 du Code de commerce qui assimile à un vote contre le défaut d'indication de vote pourrait être exclue, et il faudrait considérer les actions détenues par les actionnaires ayant omis de compléter ce cadre comme hors quorum et hors vote. Cette solution devrait être envisagée que le vote par correspondance initial sur la résolution amendée ait été favorable ou défavorable. [...]
[...] Si le formulaire de vote et la formule de procuration ont été renvoyés - Si un vote a été émis : cette expression du choix de l'actionnaire prévaut. En conséquence, il est comme dans le cas précédent assimilé à un vote défavorable. - Si aucun vote n'a été émis : c'est la procuration qui prévaut. Si le document unique a été renvoyé L'article R. 225-78 du Code de commerce (ancien article 131-4, du décret n°37-236 du 23 mars 1967) impose en cas de recours au document unique que celui-ci permette à l'actionnaire d'exprimer sa volonté en cas de résolution nouvelle soit par une abstention, soit par une procuration au président de l'assemblée, ou à un mandataire désigné. [...]
[...] Selon l'ANSA, les actions de cet actionnaire doivent être comptabilisées hors quorum et hors vote. En effet, le cadre spécial amendements et résolutions nouvelles ne doit pas être considéré comme entrant dans le champ d'application de la réglementation du vote à distance. En conséquence, l'article L. 225-107 du Code de commerce, aux termes duquel les formulaires qui ne donnent aucun sens de vote équivalent à des votes négatifs, n'est pas applicable dans ce cas (Communication ANSA, juill.-août 1989, no 2469 ; Comité juridique ANSA déc no 106). [...]
[...] Selon l'ANSA , les actions de cet actionnaire doivent être comptabilisées hors quorum et hors vote. En effet, le cadre spécial amendements et résolutions nouvelles ne doit pas être considéré comme entrant dans le champ d'application de la réglementation du vote à distance. En conséquent, l'article L. 225-107 du Code de commerce, aux termes duquel les formulaires qui ne donnent aucun sens de vote équivalent à des votes négatifs, n'est pas applicable dans ce cas (communication ANSA, juill.-août 1989, 2469 ; comité juridique ANSA déc 106). [...]
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