Tromperie, droit pénal des affaires, délit d'escroquerie, manoeuvres frauduleuses, escroc
La tromperie est un élément du délit d'escroquerie, réprimé devant le tribunal correctionnel.
On peut la définir comme l'usage de moyens frauduleux incitant la victime à remettre de son plein gré, la chose convoitée à l'escroc.
Elle est donc la phase initiale de l'escroquerie puisque c'est la tromperie qui engendre la remise de la chose.
[...] Par conséquent, est qualifiée d'escroc la personne qui se dit faussement, être représentante d'une association caritative et recueille des fonds illégalement. Aussi, est condamnable pour escroquerie, la personne qui déclare avoir perdu son emploi pour percevoir des indemnités de pole-emploi mais qui, en réalité poursuit ses fonctions de manière dissimulée au sein de l'entreprise La fausse qualité ne doit pas être confondue avec la négligence de la victime. La jurisprudence ne reconnait pas l'infraction d'escroquerie lorsqu'une personne est victime d'une autre, malveillante et ayant utilisé la fausse qualité de créancier ou de propriétaire. [...]
[...] L'intention de l'escroc, élément moral de la tromperie : Puisqu'elle est à l'origine de la remise de la chose, la tromperie ne peut consister qu'en un acte positif de la part de son auteur. En effet, l'intention de l'auteur de tromper la victime est primordiale dans la caractérisation du délit. C'est pourquoi, le comportement passif de l'escroc ne peut être assimilé au délit d'escroquerie. Ainsi, le fait de ne pas dire à la victime qu'elle se trompe dans son jugement propre, n'est pas constitutif du délit d'escroquerie. [...]
[...] Il abuse de sa qualité de médecin pour tromper la sécurité sociale. Cette tromperie est d'autant plus facile pour les praticiens qu'une relation de confiance est établie avec l'organisme qui croit en la bonne foi du médecin et n'opère aucune résistance à délivrer les fonds. - les manœuvres frauduleuses : Elles accompagnent le mensonge qui ne peut à lui seul, être constitutif du délit d'escroquerie. Les manœuvres frauduleuses correspondent à la machination mise en œuvre pour donner force et crédit au mensonge. [...]
[...] Les éléments matériels consommant la tromperie : Avant de présenter les quatre moyens frauduleux permettant de tromper la victime, il est important de préciser que l'usage du procédé frauduleux doit être préalable et déterminant de la volonté de la victime de remettre la chose. En effet, si le moyen frauduleux est utilisé postérieurement à la remise de la chose convoitée, il n'a plus d'objet puisqu'il intervient après le consentement de la victime. Son but étant de convaincre la victime de remettre la chose à l'escroc, si le moyen frauduleux est utilisé après que la remise soit faite, il n'a plus de raison d'être et n'est donc pas constitutif de l'infraction d'escroquerie. [...]
[...] Elle doit donc être préalable à la remise de la chose convoitée. Ainsi, le fait pour un assuré social percevant une rente au titre de sa cécité, de ne pas déclarer l'amélioration de sa vue ne constitue pas une escroquerie puisque c'est une simple omission de sa part. La tromperie est donc le commencement de l'escroquerie, elle est la source qui conduit la victime à remettre la chose convoitée à l'escroc. Alors que la preuve de la tromperie semble être aisée lorsque l'escroc a usé d'un faux nom, emprunté une fausse qualité ou abusé de sa propre qualité, celle-ci semble plus délicate concernant les manœuvres frauduleuses. [...]
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