Transmission de la propriété de la provision, endossement translatif, droit de propriété, garantie, clause de réserve
Transmission sans autres formalités comme l'information au tiré. On transmet la créance qu'a le tireur en vertu du rapport fondamental. Cass com 11 juillet 1998 : sont transmises par le seul effet de l'endossement translatif les marchandises constituant un accessoire lorsqu'elles sont mises dans une clause de réserve de propriété, forme de garantie.
La transmission s'applique même si la provision n'est qu'éventuelle, ou même si elle n'existe pas encore. L 511-7 alinéa 2 : « il y a provision si à l'échéance de la LC, le tiré est redevable au tireur d'une somme égale au moins au montant de la LC ».
[...] Transmission de la propriété de la provision par endossement translatif : L'étendue de la transmission du droit de propriété de la provision : Transmission sans autres formalités comme l'information au tiré. On transmet la créance qu'a le tireur en vertu du rapport fondamental. Cass com 11 juillet 1998 : sont transmises par le seul effet de l'endossement translatif les marchandises constituant un accessoire lorsqu'elles sont mises dans une clause de réserve de propriété, forme de garantie. La transmission s'applique même si la provision n'est qu'éventuelle, ou même si elle n'existe pas encore. [...]
[...] Nulle si figure sur la LC une mention interdite ; o L'incapacité de l'un des signataires. Garantie de l'endosseur 511-10) : L'endosseur est tenu d'une obligation de garantie vis-à-vis de l'endossataire, garantie de paiement de la LC. Cette obligation de garantie porte sur la solvabilité du débiteur cambiaire principal. Ce débiteur cambiaire principal est le tiré si acceptation de la LC, sinon c'est le tireur. Ce principe n'est pas d'OP mais permet de faire une différence avec la cession de créance. [...]
[...] Il faut faire appel a un huissier et constater par un juge l'existence de la créance ; - Cass com 24 avril 1972 : consolidation par défense de payer, dans d'autres mains que les siennes, faite au tiré par le porteur de la LC. Vaut notification du changement de créancier. - L 511-7 al et 5 : demander au tiré l'acceptation de la LC : le droit de propriété devient ainsi absolu. Ainsi le tiré s'engage cambiairement a payer au jour de l'échéance, même qi provision n'existe pas encore. L'acceptation figure au recto, c'est un acte irrévocable, dit acte grave. Cela vaut de façon rétroactive. De plus, l'acceptation fait présumer la provision, présomption irréfragable. Cette acceptation emporte inopposabilité des exceptions. [...]
[...] Du coup il renonce au principe de l'opposabilité des exceptions. o Si le tiré n'a pas accepté la LC : le tiré n'est pas débiteur cambiaire. Il est juste débiteur de droit commun, donc il y a opposabilité. - Limite 2 : principe ne s'applique entre le porteur et celui qui lui a transmis la LC. Pas entre endossataire et endosseur, pas entre tiré et tireur, exceptions toujours opposables même si acceptation par le tiré de la LC. - Limite 3 : certaines exceptions restent opposables, par nature : o Exception qui résulte d'une irrégularité de forme, c'est-à-dire l'omission d'une mention obligatoire. [...]
[...] Il faut qu'il montre une chaine ininterrompue et régulière d'endossement. C'est a dire qu'il ne faut pas que sur la LC figure de mention non a ordre ou non endossable ou qu'il y ait eut transmission civile par cession de créance. Domaine de l'inopposabilité des exceptions : Principe : constitue en principe pour le porteur une garantie de paiement de la LC. L'application de ce principe est enfermée dans 3 limites : - Limite 1 : il faut que celui a qui est demandé le paiement ait la qualité de débiteur cambiaire 511-12). [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture