Tableau, récapitulatif, société, risque, limité
Le montant du capital social est fixé dans les statuts (L 223-2), pas de minimum légal. Le capital peut être variable, c'est-à-dire qu'il peut être tangible, sujet a réduction ou a augmentation. La libération des apports en nature doit être intégrale, et la libération des apports en numéraire peut être fractionnée avec une libération de 1/5ème a la constitution de la société, et ensuite sur appel de la gérance, dans un délai de 5 ans, et aucune augmentation du capital ne peut intervenir avant libération totale des apports (L 223-7 al. 1). Les mêmes règles sont applicables en cas d'augmentation du capital (L 223-32). Les parts sociales en industrie sont régies par les statuts (L 223-7 al. 2).
[...] La réunion de toutes les parts sociales en une seule main ne provoque pas la dissolution de la société 223-4). Autrement, la société peut être dissoute dans les cas du droit commun des sociétés : arrivée du terme, réalisation de l'objet social, etc. La transformation de la société suppose un vote a la majorité des associés, requise dans les cas de modification des statuts 223-43). [...]
[...] Il faut de plus un travail effectif (Cass com 14 mai 1998). Conventions réglementées et conventions interdites Un associé ou un dirigeant de la société peut conclure avec la société une convention, mais lorsque celle-ci ne porte pas sur des opérations courantes 223-20), la convention doit être soumise a l'AG, par le gérant ou le CAC, et les parts du contractant ne seront pas prises en considération dans le vote 223-19 al. 1). Si l'approbation n'est pas donnée par l'AG, la convention produit ses effets, mais le contractant est tenu individuellement, ou solidairement selon les cas, des préjudices qui pourraient résulter de cette convention pour la société 223-19 al. [...]
[...] La réduction du capital social est possible 223-34), mais elle ne doit pas méconnaitre l'égalité des associés, et doit être justifiée par les pertes. L'associé La SARL peut être constituée par une ou plusieurs personnes 223-1 al. 1). Si une seule personne elle est dénommée « associé unique », c'est l'EURL 223-1 al. 2). Le maximum légal est de 100 associés 223-3). Ainsi, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société 223-4). [...]
[...] A défaut, il y aura une seconde convocation et la décision sera prise a la majorité des personnes en présence 223-29 al. 2). Toute modification des statuts est prise a la majorité des ¾ des parts sociales, sauf pour le changement de nationalité de la société, où l'unanimité est requise 223-30 al et 2). Pour les sociétés constituées après la loi du 2 août 2005, devront être présents ou représentés, les associés détenant au moins ¼ des parts sociales (quorum), sur première convocation, le vote se faisant a la majorité des ¾ des parts sociales en présence. [...]
[...] Si rien n'a été décidé a l'expiration du délai, la cession originelle est valable 223-14 al. 5). Aucune cession ne peut intervenir si l'associé cédant n'est pas détenteur de ses parts depuis au moins deux ans, sauf cas de transmission a cause de mort 223-14 al. 6). Si elle est acceptée, la cession est opposable a la société dans les conditions prévues par le droit commun de la cession de créance, de l'art 1690 CC, par acte authentique ou par signification par acte d'huissier, pouvant être remplacé par un dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social de la société contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt 223-17 renvoyant à L 221-14 al. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture