Depuis la loi du 26 juillet 2005, le sort des créances est régi par le critère de la naissance de ces dernières.
La nouvelle loi apporte d'autres modifications. En effet, depuis la loi du 26 juillet 2005, toutes les créances postérieures au jugement d'ouverture ne sont plus, de plein droit, soumises à un régime unique préférentiel. Ce dernier ne concerne désormais que les « créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période. » C'est ce qui résulte du nouvel article L. 622-17 du code de commerce.
On entend par créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation tous les frais de justice, les honoraires divers et les frais résultants de l'exécution des contrats en cours mais également les livraisons de biens ou de services, ou encore la mise à disposition d'une somme d'argent pour l'activité professionnelle du débiteur.
Sont exclues du régime préférentiel toutes les créances résultant d'actes passés directement par le débiteur alors qu'ils relevaient de la compétence exclusive de l'administrateur ou que ces actes nécessitaient l'autorisation du juge-commissaire.
Toutes les créances nées après le jugement d'ouverture et ne répondant pas aux critères énoncés ne bénéficient d'aucun privilège et par conséquent ne seront pas payées à leur échéance. Ces créances devront être déclarées.
[...] Sort des créanciers dans le cadre d'une procédure collective Réforme des procédures collectives, Francis Lefebvre, nº 4100 et suivants Depuis la loi du 26 juillet 2005, le sort des créances est régi par le critère de la naissance de ces dernières. La nouvelle loi apporte d'autres modifications. En effet, depuis la loi du 26 juillet 2005, toutes les créances postérieures au jugement d'ouverture ne sont plus, de plein droit, soumises à un régime unique préférentiel. Ce dernier ne concerne désormais que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période. [...]
[...] Ces créances seront payées à leur échéance. Concernant le critère de l'utilité de la créance, il faut comprendre ici que peu importe la date de conclusion du contrat. C'est l'exécution de la prestation pendant la période d'observation qui est présumée donner naissance à la créance postérieure privilégiée. Peu importe également la nature de la prestation fournie. Il peut s'agir d'une prestation de services ou d'une livraison de biens ou de sommes d'argent. La loi du 26 juillet 2005 instaure deux privilèges pour certains créanciers postérieurs : Créanciers ayant effectué un apport en trésorerie BRDA 18/05 p.14 et suivantes Afin d'inciter les créanciers à participer à l'élaboration d'un accord, le nouvel article L. [...]
[...] BRDA 7/05 p 18 et suivantes Déclaration de créances : depuis la loi du 26 juillet 2005, les créances nées avant le jugement d'ouverture, doivent être déclarées. Avant la loi, il était fait référence aux créances ayant leur origine avant le jugement d'ouverture. La loi du 26 juillet 2005 innove également en ce qu'elle soumet désormais les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture à la procédure de déclaration. Il s'agit là des créances autres que celles mentionnées à l'article L. 622-17, I du code de commerce (article L. 622-24 du code de commerce). [...]
[...] En réalité, il est fait référence à toutes les créances qui ne sont pas nécessaires au déroulement de la procédure ou de la période d'observation Pour ces créances, le délai de deux mois pour procéder à la déclaration commence à courir à compter de la date d'exigibilité de la créance. Bibliographie - réforme des procédures collectives, F. [...]
[...] 622-17, maintient le principe du paiement des créances visées, à l'échéance. Ainsi, le créancier concerné en cas de non-paiement, pourra exercer toutes les poursuites individuelles que lui offre le droit commun. Comme auparavant, tout en affirmant que les créances de l'article L. 622- 17, doivent être payées à l'échéance, le législateur envisage leur non- paiement et établit à cet effet un classement. Pour l'essentiel, l'ancien classement relatif au paiement des créances privilégiées n'est pas modifié, si ce n'est une adaptation en vue de prendre en compte le nouveau privilège de la conciliation, qui prime les créances postérieures impayées, au même titre que le superprivilège des salaires et le privilège des frais de justice. [...]
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