Le sort de la caution dans la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, dissertation de 4 pages
La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 modifie le livre VI de Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises. Ainsi, le règlement amiable devient la procédure de conciliation. Celle-ci peut être ouverte nonobstant l'existence d'un état de cessation des paiements (article L611-4), et à l'accord amiable de droit commun peuvent se substituer soit un visa donné par le tribunal (L611-8-I), soit une homologation par le tribunal (L611-8-II). La nouvelle procédure de sauvegarde et le redressement judiciaire sont techniquement analogues, mais l'une intervient en amont et l'autre en aval de la cessation des paiements. L'une et l'autre donnent lieu à un plan. Si cette nouvelle loi conserve toujours la notion de cessation des paiements, elle institue différentes mesures de sauvegarde qui ont pour vocation à s'appliquer aux différents stades des difficultés de l'entreprise et ce en privilégiant la prévention. L'objectif est en effet clairement exprimé : permettre aux chefs d'entreprises d'anticiper leurs difficultés économiques et financières et privilégier ainsi la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers.
Il y a donc, on l'a constaté, une volonté de la part du législateur de 2005 de protéger la caution (I). Celle-ci peut voir sa protection relativement atténuée face au créancier (II).
[...] Par ailleurs, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde entraîne des conséquences à l'égard des cautions. En effet, l‘article L622-28 prévoit que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis de paiement différé d'un an ou plus. Ce texte permet aux personnes physiques cautions, coobligés ou ayant donné une garantie autonome de se prévaloir, pendant la période d'observation de l'arrêt du cours des intérêts pour certains contrats prévus à l'alinéa 1er de l'article L621-28. [...]
[...] Elle évite aussi que les créanciers ne soient tentés d'accorder dans le cadre d'un accord amiable, des remises ou des délais trop importants tout en sachant qu'ils pourraient en même temps se retourner contre la garant pour l'intégralité de leur créance Extension à toutes les personnes Ce sont toutes les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome qui sont concernées par l'article L611-10, sans distinction entre les personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public. L'objectif étant d'inciter également les groupes de sociétés, dont les sociétés mères sont souvent garantes de leur filiales, à déclarer au plus vite les difficultés rencontrées par ces dernières. Une prime est ainsi donnée à la transparence et à la prévention dans des situations où opacité et tardiveté ont par le passé souvent rendu toute restructuration impossible. [...]
[...] La loi de sauvegarde a vocation à protéger tous les créanciers antérieurs. Par ailleurs, le créancier peut prendre des mesures conservatoires mais la caution bénéficie de la suspension des poursuites. De plus, il y a suppression de l'extinction des créances non ou mal déclarées qui bénéficie, paradoxalement, au créancier car la créance n'est plus éteinte. Toutefois, les cautions pourront se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil en reprochant au créancier qui n'a pas déclaré de la privé de son droit à répartition et dividendes qu'elle aurait pu exercer du fait de la subrogation. [...]
[...] Renforcement des droits du créancier Au nom du respect de l'article 5 du Règlement européen sur l'insolvabilité, la loi de sauvegarde a supprimé la sanction de l'extinction des créances non ou mal déclarées. Selon ce règlement, l'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles ( ) qui se trouvent au moment de l'ouverture de la procédure sur le territoire d'un autre Etat membre. L'article L622-26 prévoit désormais une seule sanction : à défaut d'avoir déclaré dans les délais, les créanciers ne sont plus admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne leur relève de leur forclusion Autrement dit, ils ne peuvent bénéficier des droits attachés à la déclaration de créance. [...]
[...] Cette mesure a pour but de ne pas accroître les réticences des dirigeants d'entreprises qui se sont portés cautions personnelles, ce qui est souvent le cas en pratique, à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement. Mais si la loi reconnaît au créancier le droit de prendre des mesures conservatoires contre les cautions, coobligés et personnes ayant donné une garantie autonome de façon à éviter que les cautions n'organisent leur insolvabilité au moment de l‘arrêté du plan ou du prononcé de la liquidation, il existe néanmoins une incohérence entre la loi de sauvegarde et la loi du 9 juillet 1991. [...]
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