La question du sort des biens de communauté dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire d'un époux est de celles dont on peut s'étonner qu'elles n'aient pas été a priori prises en compte par la loi, et que la jurisprudence ait, a posteriori, mis si longtemps pour les résoudre...
Il aura fallu un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, et quelques autres décisions en découlant, pour fixer les droits des créanciers sur ces biens soumis à un régime particulier, écartelé entre les règles du droit patrimonial de la famille et les impératifs des procédures collectives...
[...] civ. 6 ; Defrénois note Derrida. Caen 10 décembre 1996, Me Lebrun-Busquet et autres contre Crédit Foncier de France. [...]
[...] com B. Soinne, articles précités, Petites Affiches des 19 juillet 1996 et 8 août 1997. T.G.I. (Juge de l'exécution) Lyon juin 1993, D Somm obs. Derrida. Aix-en-Provence avril 1997, 15e chambre, aff. Griffon contre Bor, 273, Jurisdata 041214. Com mai 1997, arrêt 1257 aff. Lott contre Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Sarreguemines, inédit, cassant Metz, ch. [...]
[...] Tout d'abord, il importe de noter que le défaut de déclaration n'affecte pas l'existence de la créance, contrairement à ce qui devrait se produire, en toute rigueur, si l'on appliquait les règles de la procédure de redressement liquidation judiciaires. Seul l'exercice du droit est paralysé. La conséquence en est que le créancier du seul époux in bonis peut, même s'il n'a pas déclaré sa créance dans la procédure du conjoint de son débiteur, poursuivre l'exécution de sa créance sur les biens propres de son débiteur, qui ne sont, bien évidemment, pas touchés par le dessaisissement. [...]
[...] à la Prévert, quoique sans poésie. En premier lieu, les hypothèques sur un immeuble commun ne peuvent plus être inscrites postérieurement au jugement d'ouverture, en application de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985. L'interdiction des inscriptions est en effet une conséquence directe du dessaisissement qui frappe l'ensemble des biens du débiteur. La solution ne peut qu'être approuvée, car il n'aurait pas été logique que les créanciers fussent soumis à certaines règles de la procédure collective et échappassent à d'autres. [...]
[...] Il convient encore de préciser les modalités de distribution du produit de la réalisation des biens, entre les créanciers du débiteur en liquidation judiciaire et ceux de son conjoint . lorsqu'ils ont pris soin de déclarer. Contrairement à ce qu'avaient cru pouvoir décider certaines juridictions, il ne doit pas y avoir partage du prix en deux parts égales, l'une attribuée aux créanciers de l'époux in bonis et l'autre aux créanciers de son conjoint " liquidé mais répartition globale de ce prix entre tous les créanciers. [...]
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