L'hypothèse de l'empiétement d'un acte de gestion pris par le dirigeant d'une société commerciale sur les pouvoirs de la collectivité des associés peut paraître surprenante de prime abord. En effet, les associés sont compétents pour les questions importantes qui concernent souvent l'existence même de la société, comme la modification des statuts, la dissolution ou encore la fusion avec une autre société. Il est donc difficile d'appréhender l'hypothèse qu'un dirigeant puisse interférer dans ces grandes décisions constituant les orientations de la société par des actes relevant de la gestion quotidienne. De même, il est difficile d'admettre qu'un tiers puisse penser que l'une de ces décisions est du ressort du dirigeant, tant il est évident qu'elle ne concerne pas la gestion de la société
[...] Selon la Cour, cette cession implique nécessairement un changement de la dénomination sociale et, partant, elle constitue une modification des statuts[4]. Dans cette affaire, la Cour de cassation française a bien distingué, entre d'une part, les actes qui portent atteinte à l'objet social en modifiant la clause statutaire qui le réglemente et d'autre part, les actes qui dépassent l'objet social, sans pour autant le remettre en cause en tant que mention statutaire[5]. En effet, tout en rejetant le pourvoi formé contre la décision de la Cour d'appel[6], qui avait soutenu que l'acte de vente équivalait à une disparition de l'objet social, la Cour de cassation a opéré une substitution de motif et a considéré que l'acte emporte une modification indirecte des statuts. [...]
[...] Pal p.212. Cass. Com octobre 1979, Bull. civ, 35. Paris mars 1957, s confirmant trib. Civ. seine mai 1956, Somm Com février 1953, J.C.P II note J.R. 18 octobre 1994, Cass. [...]
[...] Ainsi, les tiers doivent faire preuve d'une vigilance particulière à l'égard des actes qui revêtent la forme d'actes de gestion ordinaire et relevant de la compétence du dirigeant, mais qui sont en réalité un empiétement sur une décision qui aurait dû être prise par la collectivité des associés. La protection du tiers contractant avec la société par le biais de la plénitude des pouvoirs du dirigeant représentant la personne morale et par le biais du principe de l'inopposabilité aux tiers des limitations conventionnelles des pouvoirs du dirigeant ne peut être applicable aux pouvoirs de la collectivité des associés. [...]
[...] Le dirigeant, ayant les pouvoirs les plus étendus pour engager la société nonobstant toutes restrictions conventionnelles des pouvoirs, ne peut engager la personne morale si l'acte qu'il conclut empiète sur les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés. Les tiers ne peuvent dans ce cas invoquer la plénitude des pouvoirs du dirigeant concluant l'acte au nom de la société. Il en découle que les actes effectués par le dirigeant, et qui emportent indirectement modification statutaire, n'engagent pas la société. Les tiers doivent savoir que celui-ci ne peut de son propre chef, modifier les statuts. [...]
[...] Le sort des actes de gestion portant empiétement sur les prérogatives de la collectivité des associés. L'hypothèse de l'empiétement d'un acte de gestion pris par le dirigeant d'une société commerciale sur les pouvoirs de la collectivité des associés peut paraître surprenante de prime abord. En effet, les associés sont compétents pour les questions importantes qui concernent souvent l'existence même de la société, comme la modification des statuts, la dissolution ou encore la fusion avec une autre société. Il est donc difficile d'appréhender l'hypothèse qu'un dirigeant puisse interférer dans ces grandes décisions constituant les orientations de la société par des actes relevant de la gestion quotidienne. [...]
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