code du commerce, droit des affaires, droit des sociétés, société en participation, société créée de fait, personne physique, personne morale, associes, gérance, gérant
L'immatriculation au RCS permet à ces sociétés de disposer de la personnalité morale et donc de venir sujet de droit autonome, cette personnalité implique que c'est la société qui est le débiteur de ses créanciers avant tout, et les créanciers doivent d'abord agir contre la société avant d'agir contre les associés tenus d'une responsabilité illimité
Le degré de responsabilité des associés dépend du caractère commercial ou civil de la société
[...] Fiche : Les sociétés de personnes pourvu de la personnalité morale L'immatriculation au RCS permet à ces sociétés de disposer de la personnalité morale et donc de venir sujet de droit autonome, cette personnalité implique que c'est la société qui est le débiteur de ses créanciers avant tout, et les créanciers doivent d'abord agir contre la société avant d'agir contre les associés tenus d'une responsabilité illimité Le degré de responsabilité des associés dépend du caractère commerciale ou civile de la société : Section 1 : La société civile Caractéristiques : - Société subsidiaire car selon 1845 al 2 CC ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère en raison de leur forme, nature ou objet a donc le caractère civile toute société qui n'est pas qualifiée de commerciale - Société qui doit obligatoirement avoir un objet civil, ainsi les sociétés crées sous la forme civile qui exercent en réalité une activité commerciale devraient changer de forme mais le législateur ne prévoit rien en la matière sur une possible transformation de la société + transparence fiscale + absence de solidarité des associés + fort intuitu personae Domaines d'application de la société civile : - exercice commun d'une profession civile, agricole, libérale, intellectuelle - domaine de la construction immobilière ou des placements immobiliers - gestion et transmission de biens ou de patrimoine mobilier ou immobilier Avant la loi NRE du 15 mai 2001 les sociétés civiles n'avaient pas à être immatriculés mais c'est désormais une obligation Le statut de la société civile est proche de celui de la SNC à beaucoup d'égards mais présente quelques particularités : Les associés Les modalités de vote et sur les résultats sociaux sont les mêmes que dans les SNC, mais les sociétés civiles présentent des différences majeures avec les SNC : Le régime de la responsabilité des associés d'une société civile L'obligation des associés aux dettes sociales est indéfinie (comme dans une SNC) seulement les associés sont tenus de manière conjointe et proportionnel dans le capital social et cette responsabilité conjointe a dès lors deux conséquences : Les associés disposent du bénéfice de division : si un créancier décide de poursuivre les associés d'une société civile, il doit diviser ses actions et agir contre chaque associé en fonction de sa quote part dans le capital mais une répartition non proportionnelle peut être prévu sous réserve des clauses léonines, et le créancier peut s'il se trouve en position de force demander un engagement solidaire des associés Les associés disposent du bénéfice de discussion : selon 1858CC les créanciers ne peuvent poursuivre les associés en paiement de dettes sociales qu'après avoir préalablement et vainement poursuivit la personne morale cela implique dès lors au moins une mise en demeure et une tentative d'exécution restée infructueuse Pendant longtemps la jurisprudence fut protectrice des intérêts des associés car elle considérait difficilement une poursuite vaine et préalable, par exemple : 20 novembre 2001, un inscription d'hypothèse ne suffisait pas, MAIS cette tendance connait un coup d'arrêt chambre mixte 18 mai 2007 : lorsqu'une société est soumise à une liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine de la société est insuffisant pour le désintéresser et commerciale 26 octobre 2010, précise qu'il ne faut pas appliquer ce revirement de manière trop abrupte aux instances en cours Les droits des associés sur leurs parts sociales La société civile est caractérisée par un fort intuitu personae qui justifie le contrôle de l'adhésion et du départ d'un associé même si ce contrôle est moins prononcé que dans une SNC La transmission des parts sociales la transmission entre vifs 1861CC : la cession de parts sociales ne peut intervenir qu'avec l'agrément de tous les associés MAIS : - les statuts peuvent prévoir que cette agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent - les statuts peuvent prévoir que l'agrément sera accordé par le gérant - les statuts peuvent dispenser d'agrément les cession entre associés ou au conjoint de l'un d'eux - les statuts peuvent prévoir un agrément pour la cession aux ascendants ou descendants qui sont en principe libres L'acte de cession : - le projet de cession doit être notifié à la société et aux associés avec la demande d'agrément et cet acte doit être publié au RCS pour être opposable aux tiers tant que pas de publication, il est tenu du passif de la société) - si le cession a lieu entre époux simultanément membres d'une société il faut un acte sous seing privé ou acte authentique Refus d'agrément : - l'associé veut se rétracter à céder ses parts OU, selon 1862CC : - la société peut racheter les parts sociales, puis les annuler et procéder à une diminution de capital - les autres associés ou un tiers agréé par les autres associés, peut racheté les parts Cela entraine souvent un désaccord sur le prix, ainsi 1843-4CC prévoit alors la désignation d'un expert Selon 1863CC : ces offres d'achat doivent être adressées au cédant dans les 6mois à compté de la notification de son projet de cession et en cas de silence pendant 6mois l'agrément est réputée acquis et pour empêcher cela les autres associés peuvent dans le même délai décider la dissolution anticipée de la société, dès lors le cédant a 1 mois pour rendre caduque cette décision en faisant savoir qu'il renonce à la cession Les actions contre les associés qui ne sont pas les liquidateurs, se prescrivent par 5ans à compté de la demande de publication de dissolution de la société ainsi, selon 3ème civile 31 mars 2004, même si la société est dissoute les créanciers peuvent encore agir contre les associés transmission pour cause de décès Selon 1870CC : la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé mais continue avec ses héritiers sauf si les statuts prévoient qu'ils doivent être agrées par les associés, mais il peut être convenu la dissolution au décès d'un associé + sauf clause contraire lorsque la succession est dévolue à une personne morale elle ne peut devenir associé qu'avec l'agrément des autres associés Selon 1871CC : les héritiers qui ne deviennent pas associé n'ont droit qu'a la valeur de des parts sociales de leur auteur Le retrait de l'associé Selon 1869CC, chaque associé peut se retirer de la société, dans les conditions prévues par les statuts, sur décision unanime des associés, ou autorisé pour justes motifs par décision de justice + le retrayant a droit au remboursement de la valeur des ses droits sociaux Deux techniques de retrait : - le retrait réduction : les parts sociales du retrayant sont rachetées par la société et annulées par la suite - le retrait cession : les parts sociales du retrayant sont rachetées par un ou plusieurs associés ou un tiers agrées par les associés Appréciation des justes motifs par le juge : - conception objective : le juste motif doit être trouvé dans l'intérêt de la société, exemple : un abus de majorité des associés dans l'attribution des bénéfices vision adoptée par quelques Cour d'appel - conception subjective : le juste motif doit être trouvé des les éléments touchant à la situation personnel du candidat au retrait vision adoptée par la Cour de cassation, et la JP a tendance a apprécier plus largement le juste motif en cas de retrait que de dissolution Et selon, commerciale 17 juin 2008 : l'associé ne perd sa qualité d'associé qu'après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux Les décisions collectives Selon 1855CC, les associés ont le droit d'obtenir au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles le dirigeant doit répondre par écrit dans un délai d'1 mois. 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