code du commerce, droit des affaires, droit des sociétés, société en participation, société créée de fait, personne physique, personne morale, associes, gérance, gérant
Il y a deux formes sociales en droit français qui sont dépourvus de la personnalité morale. La société en participation et la société créée de fait.
La société en participation est une société dépourvu de personnalité morale, qui trouve grâce à sa souplesse et sa discrétion son succès dans certains secteurs...
La société créée de fait est une société qui doit réunir tous les éléments caractérisant le contrat de société qui résulte du comportement des associés qui n'ont pas exprimés leur volonté de constituer une société...
[...] Fiche 1 : Les sociétés de personnes dépourvus de la personnalité morale Il y a deux formes sociales en droit français qui sont dépourvus de la personnalité morale : Section 1 : La société en participation Modèle type de société dépourvu de personnalité morale, qui trouve grâce à sa souplesse et sa discrétion son succès dans certains secteurs : - les poules bancaire, le commerce internationale - les conventions de croupier Les caractéristiques de la société en participation Une société contractuelle Elle est créée par un contrat : et selon 1871 al 2CC, les associés peuvent convenir librement de l'objet, du fonctionnement, des conditions de la société en participation sous réserve de ne pas déroger aux conditions de validité de tous les contrats et du contrat de société sinon la qualité d'associé serait dénaturé L'existence d'une société en participation peut être prouvée par tous moyens : 1871CC Détermination du caractère , 1871-1CC dans le silence des parties et donc à titre supplétif les rapports entre les associés sont organisés selon l'activité de la société qui doit répondre à son objet (=sous peine de requalification) : - objet commerciale : les règles de la SNC s'appliquent - objet civil : les règles de la société civile s'appliquent Une société occulte Selon 1871CC : elle n'est pas immatriculée au RCS et ne fait l'objet d'aucune forme de publicité donc elle n'a pas la personnalité morale, ainsi : elle n'a pas de dénomination, siège social, nationalité, elle ne peut agir en justice, mise en redressement ou liquidation judiciaire et ne dispose d'un patrimoine propre=> les apports restent la propriété des associés et sont mis à disposition de la société qui en a la jouissance mais pour les biens consomptibles ou fongibles le transfert de propriété se fait de l'apporteur au gérant Le caractère occulte n'est pas une condition de validité car il est possible de révéler cette société partiellement ou totalement aux tiers, et en pratique cette révélation a souvent lieu à l'égard des autorités fiscales car cette société pourra être considérée comme une entité propre pour le calcul des bénéfices que ses associés tirent de l'activité sociale et à défaut les associés sont soumis à l'IS. [...]
[...] commerciale 15 juillet 1987 Grégoire contre société SGIB il est nécessaire de caractériser des actes personnels des participants permettant de savoir qu'ils ont agir au vu et au su des tiers en qualité d'associé L'immixtion dans la gestion (1872-1 al l'associé qui par son immixtion a laissé croire à son cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard Les engagements tournant à son profit (1872-1 al ainsi pour se détourner d'un tel associé le créancier co cocontractant doit établir 3 points : - l'existence du contrat de société - la qualité d'associé de la personne qu'il entend poursuivre - l'enrichissement sans cause Ainsi si les 3 points sont démontrés le créancier ne peut percevoir que la différence entre l'enrichissement et l'appauvrissement qui résulte de l'opération en cause III) La fin de la société en participation Certaines causes du droit commun ne sont pas adapter à ce type de société, exemple : on ne peut la mettre en liquidation faute de PM, mais deux causes de dissolution semblent certaines : - les statuts qui ont prévu une cause de dissolution - 1872-2 envisage la dissolution d'une société en participation a durée indéterminée à 3 conditions : l'associé doit alors notifiée sa décision à ses co associés, la notification doit être de bonne foi et non faite à contretemps (=c'est a dire qu'elle aurait des conséquences inopportunes pour la société et ses co associés) En règle générale la dissolution provoque la liquidation mais ici ce n'est pas possible faute de personnalité morale, dès lors comment se passe le partage ? [...]
[...] II) Les étapes de sa vie sociale La détermination de l'objet social est déterminante pour l'application des règles de la SNC ou de la société civile, mais il faut cependant écarter les règles incompatibles avec le régime de la société en participation comme celles relatives à l'existence d'une personnalité morale dès lors à l'égard des tiers l'associé gérant agit en son nom propre et se trouve engagé sauf révélation de l'existence de la société La constitution de la société en participation Les associés Toute personne physique ou morale peut s'associer au sein d'une société en participation si elle dispose de la capacité nécessaire selon que la société a un objet commerciale ou civil, et distinction à faire dans le cas d'un objet commercial : - société en participation occulte qui a un objet commercial : seuls les associés gérants doivent avoir la capacité commerciale car ils sont tenus des dettes sociales envers les tiers, les associés sont inconnus des tiers - société en participation ostensible qui a un objet commercial : tous les participants exerçant l'activité sociale doivent avoir la capacité commerciale Il faut au moins 2 associés et si la société devient unipersonnelle cela constitue une cause de dissolution (1844-5CC) et les associés doivent être animés de l'affectio societatis, doivent avoir la volonté de partager les bénéfices et les pertes et effectuer un apport Les apports Article 1872CC techniques : Transfert au gérant : - Les apports en numéraire ou nature sont mis à la disposition d'un ou plusieurs gérants et les associés restent propriétaires des biens qu'ils mettent à disposition de la société à défaut de patrimoine d'accueil de la société donc l'apport n'entraine pas de transfert de propriété sauf lorsque l'apport concerne un bien fongible ou consomptible, il sera transféré directement au gérant + Il est possible de faire des apports en industrie mais cela impliquerait la révélation de la société aux institutions fiscales Indivision : - il est possible de mettre les apports en indivision ce qui n'empêche les associés de convenir qu'a l'égard des tiers un seul d'entre eux en sera propriétaire - le partage des biens indivis ne peut être demandé qu'a la dissolution de la société sauf clause contraire Le fonctionnement de la société en participation Les statuts déterminent le fonctionnement de cette société et à défaut de disposition expresse il faut regarder les règles relatives à la SNC, société civile ou le droit commun, mais il y a des spécificités propres à la société en participation : La gérance : - rapport gérant/ tiers : le gérant n'agit pas au nom de la société mais en son nom propre - rapport gérant/ associés : le gérant est tenu des limites imposées par le contrat de société et s'il dépasse ces limites les actes sont inopposables aux tiers Les associés : Dans les rapports avec les tiers, selon 1872-1 al 1 : les associés ne sont pas engagés envers les tiers pour les actes qu'ils n'ont pas accomplit eux mêmes, seul l'associé qui agit en son nom propre est engagée personnellement, mais il peut y avoir 3 exceptions : Le comportement ostensible de l'associé (1872-2 al : lorsque l'associé agit en qualité d'associé au vu et au su des tiers alors cela conduit à révéler la société se pose alors la question de savoir si un associé ou un gérant peut révéler la qualité d'associé d'un autre associé ? [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture