sociétés, personnalité juridique, personnalité morale, responsabilité civile, responsabilité pénale, Code civil
C'est la règle de principe en droit français. Cette personnalité morale porte l'idée que la société est titulaire de droits et d'obligations à l'instar d'une personne physique. Elle est construite sur le modèle de la personnalité juridique.
- Signifie qu'elle va pouvoir ester en justice par l'intermédiaire de son représentant légal.
- Signifie qu'elle va être titulaire d'un patrimoine propre distinct du patrimoine des associés.
- Signifie que les associés ne peuvent être regardés comme des copropriétaires indivis de l'actif social. Seule la société en est propriétaire.
- Elle a également un intérêt propre, irréductible à la somme des intérêts des associés et distinct de ces derniers.
Le parallèle entre personnalité morale et personnalité juridique n'est vrai que du point de vue juridique. Du point de vue physique, l'être moral n'est pas aimant, ni souffrant. La personnalité juridique est le prolongement de l'existence même de la personne physique. On ne conçoit pas qu'on n'en soit privé. Alors que les sociétés peuvent être privées de la personnalité morale.
[...] - Peine de mort des personnes morales sous la forme de la dissolution judiciaire. L'ensemble des condamnations est inscrit sur le casier judiciaire de la personne morale depuis la loi du 16 décembre 1992. Section 2 : la naissance de la personne morale La personnalité juridique apparient aux sociétés dès qu'elles sont immatriculées au RCS. Cela vaut aussi pour les Sciv depuis la loi du 4 janvier 1978 (pour Scom, loi du 4 juillet 1966). Les associés sont souvent pressés de commencer la vie réelle de la société : ils contractent donc au nom et pour le compte de la société, pas encore née pourtant. [...]
[...] Soit la faute est rattachable à ces fonctions, et la responsabilité ne pourra être que celle de la société, car la faute n'est pas détachable du statut de représentant légal. La victime du dommage ne peut alors assigner que la personne morale elle-même. La faute contractuelle peut être commise par un organe, dirigeant ou représentant légal, mais que la faute soit détachable des fonctions de dirigeant. En ce cas, la seule issue pour la victime est d'envisager d'agir uniquement contre le dirigeant de la société. Cette position a été inaugurée avec Ch. Com octobre 1988 Lepoivre. La ch. Com. [...]
[...] Elle est construite sur le modèle de la personnalité juridique. - Signifie qu'elle va pouvoir ester en justice par l'intermédiaire de son représentant légal. - Signifie qu'elle va être titulaire d'un patrimoine propre distinct du patrimoine des associés. - Signifie que les associés ne peuvent être regardés comme des copropriétaires indivis de l'actif social. Seule la société en est propriétaire. - Elle a également un intérêt propre, irréductible à la somme des intérêts des associés et distinct de ces derniers. [...]
[...] o Ordonnance du 25 mars 2004 étend cette exception à la SARL. L'assemblée générale doit ratifier le transfert de siège aux conditions requise pour les modifications des statuts : donc 2/3 ou pour les anciennes. Une directive européenne de mars 2003 a tenté de simplifier les conditions des transferts de siège social en conférant une plus grande mobilité aux sociétés dans l'espace européen. Mais au final, aucune convention international n'a réussi cet allègement. [...]
[...] Section 3 : les attributs des personnes morales Ce sont : - Une dénomination - Un siège social - Une nationalité déterminée, en fonction du siège de la société selon le droit français. Les personnes physiques peuvent en changer en cours de vie sociale : c'est aisé pour la dénomination et le siège social, plus compliqué pour sa nationalité. Les attributs de la personne morale au moment de la constitution de la société. La dénomination sociale C'est le nom de la société. Il doit figurer dans les statuts de la société. En principe, liberté des associés. [...]
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