Dès 1807, le code de commerce qui avait retenu trois formes de sociétés commerciales (SNC, SCS (Société en Commandite Simple), SA) ajoutait qu'indépendamment de ces formes, la loi reconnaissait « les associations commerciales en participation » (ancienne appellation de la société en participation).
La réglementation désormais applicable est celle du Code civil. La société en participation (SP) est une société que les associés ont décidé de ne pas immatriculer au RCS. Elle n'a donc pas de personnalité morale.
On trouve deux catégories de SP, celles qui sont apparentes, et celles qui sont occultes.
En pratique, les SP sont nombreuses et jouent un grand rôle dans la vie commerciale.
Les SP se rencontrent aussi bien dans des affaires modestes que dans les rapports entre très grandes entreprises qui s'unissent en vue de s'apporter une aide réciproque et de partager les bénéfices qu'elles tireront de leur entente.
La SP fournit un cadre particulièrement commode aux ententes industrielles et commerciales soucieuses de discrétion.
Elle n'a ni patrimoine, ni dénomination sociale, ni siège. Elle ne peut agir en justice ni être poursuivie, mais il s'agit néanmoins d'une société.
[...] Cet acte pourra servie de moyen de preuves. Néanmoins, les participants comme les tiers peuvent prouver l'existence de la SP par tout moyen (témoignage, factures acceptées, correspondance, etc.). Selon l'article 1871 du Code civil, la SP l'est soumise à aucune formalité de publicité. Néanmoins, quand le gérant a le statut de commerçant, il doit être inscrit au RCS, lui en tant que personne physique et non pas la société. Chapitre II : Le fonctionnement de la société en participation Section 1 : L'administration La SP peut être administrée par chacun des participants Ce gérant unique, qui peut être étranger à la société est le plus souvent un participant et plus particulièrement celui propriétaire de la majorité des biens apportés. [...]
[...] Il a donc les pouvoirs les plus larges sur les biens dont il a apparemment la disposition. Il traite l'affaire comme s'il traitait en son nom personnel. Dans ses rapports avec les participants, le gérant dispose des pouvoirs qui lui sont accordés pas la convention. S'il dépasse les pouvoirs fixés par le contrat, l'acte reste régulièrement conclu avec les tiers, mais les participants pourront intenter une action en dommages et intérêts à l'encontre du gérant. Notons que si la SP a un objet commercial, la jurisprudence et la pratique feront une large application des règles prévues en matière de SNC. [...]
[...] Cela étant, un accord unanime des participants peut autoriser une cession. Section 3 : La responsabilité des participants Le participant gérant traitant lui-même avec les tiers s'engage indéfiniment envers eux. Ainsi les tiers peuvent agir sur ses biens personnels. Concernant les participants non gérants, ils ne s'engagent pas personnellement et les tiers ne peuvent avoir contre eux aucune action directe dans la mesure où ils ne se sont pas immiscés dans la gestion. Cette immixtion peut résulter de circonstances diverses telles que l'emploi d'un nom, d'une enseigne, d'une lettre à entête ou de tout autre document prêtant à confusion. [...]
[...] La société en participation est une société que les associés ont décidé de ne pas immatriculer au RCS. Elle n'a donc pas de personnalité morale. On trouve deux catégories de SP, celles qui sont apparentes, et celles qui sont occultes. En pratique, les SP sont nombreuses et jouent un grand rôle dans la vie commerciale. Les SP se rencontrent aussi bien dans des affaires modestes que dans les rapports entre très grandes entreprises qui s'unissent en vue de s'apporter une aide réciproque et de partager les bénéfices qu'elles tireront de leur entente. [...]
[...] Section 2 : La liquidation La dissolution n'entraîne en principe qu'un règlement de comptes entre les participants. En effet, en l'absence de patrimoine, il n'y a pas lieu de réaliser un actif et une épuration des dettes. Avant tout partage, chaque participant reprend les apports en nature (quand c'est possible) qu'il a mis à la disposition de la société et dont il est resté personnellement propriétaire. Le boni subsistant après la reprise des apports est réparti selon la convention. Il en est de même pour la contribution aux pertes. [...]
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