Fiche technique relative aux principales caractéristiques et règles de fonctionnement de la SNC.
La société en nom collectif est la société dans laquelle les associés ont « tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales » (art. L 221-1).
La société en nom collectif est toujours commerciale quel que soit son objet (art. L 210-1).
La société en nom collectif a la personnalité morale.
La société en nom collectif est fondée sur l'intuitus personae, c'est-à-dire que la personnalité de chaque associé joue un rôle déterminant dans la constitution, le fonctionnement et la dissolution de la société.
Les associés ont tous la qualité de commerçants (ils sont mis en redressement ou en liquidation judiciaires si la société cesse ses paiements ; ils sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; ils ont le droit d'être informés, dans certaines conditions, de la marche de la société et délibèrent sur les comptes sociaux dans une assemblée annuelle).
La société en nom collectif est dirigée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
[...] Obligation de non-concurrence L'associé y est tenu si les statuts le prévoient. À défaut d'une telle clause dans les statuts, le principe étant celui de la liberté du commerce, l'associé doit pouvoir exercer une activité concurrente sous réserve qu'il ne se livre pas à des actes de concurrence déloyale. Obligation de réaliser les apports L'associé qui n'a pas entièrement libéré son apport au moment de la constitution de la société doit répondre aux appels du gérant qui peut le contraindre en justice à honorer ses engagements. [...]
[...] Dans tous les autres cas, l'unanimité n'est requise qu'en l'absence de clauses particulières des statuts. Ceux-ci peuvent librement fixer les règles de majorité applicables pour telle catégorie de décisions (art. L 221-6 al. 1). Cette majorité peut varier selon la gravité des décisions à prendre ; elle peut également être calculée soit en nombre d'associés, soit en capital, soit en nombre et en capital. Les conditions de majorité doivent être fixées avec précision dans les statuts pour éviter toute difficulté d'interprétation. [...]
[...] Les statuts doivent donc contenir des prescriptions sur ce sujet. À défaut, il faut observer au minimum les règles suivantes : - Chaque associé doit recevoir le texte des résolutions à prendre, expressément formulées, et émettre par écrit un vote qui doit s'exprimer par oui ou non (un vote ne peut être dubitatif). - Le gérant a seul qualité pour procéder à cette consultation. Comme nous l'avons vu ci-dessus, les autres associés ont seulement le droit de demander la convocation d'une assemblée. [...]
[...] civ octobre 1938, D.H à moins que les associés n'en conviennent. La condamnation prononcée contre la société est exécutoire de plein droit contre les associés, même si le jugement intervenu n'a pas expressément fait état de l'engagement de ces derniers. Cependant, le créancier doit au préalable mettre la société en demeure de payer la dette. Ancien associé L'associé qui se retire de la société reste tenu, à l'égard des tiers, de la totalité des dettes sociales antérieures à son départ, même si ce dernier a été régulièrement publié et quelles que soient la cause et les circonstances de ce départ (Cass. [...]
[...] L'associé qui aurait fait des avances à la société sur la demande de celle- ci pourrait également agir contre ses coassociés. Cessation des paiements de la société La cessation des paiements d'une société en nom collectif entraîne nécessairement l'ouverture contre chacun des associés d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Contribution aux pertes sociales Les statuts doivent prévoir la répartition des pertes entre les associés. À défaut, celles-ci se répartissent au prorata des droits de chaque associé dans le capital social (art. 1844-1 al C. civ.). [...]
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