Société créée de fait et société en participation sont toutes deux des sociétés non immatriculées, par conséquent elles ne sont pas dotées de la personnalité morale. Néanmoins une différence essentielle les distingue. Alors que la société en participation résulte de la volonté expresse des partenaires de se réunir en une société non immatriculée, la société créée de fait correspond à une situation où des personnes se comportent entre elles ou à l'égard des tiers comme de véritables associés, sans avoir exprimé la volonté et sans même avoir conscience de former une société.
[...] Le législateur ne l'appréhende que comparativement à la société de participation et procède ainsi à l'alignement du régime de la société créée de fait sur celui de la société en participation (C. civ : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait Ainsi depuis loi 4 janvier 1978, le régime de la société créée de fait se calque sur celui de la société de participation. Cependant le terme applicable utilisé dans l'article 1873 n'impose pas l'obligation d'assimiler les deux catégories. [...]
[...] Néanmoins une différence essentielle les distingue. Alors que la société en participation résulte de la volonté expresse des partenaires de se réunir en une société non immatriculée, la société créée de fait correspond à une situation où des personnes se comportent entre elles ou à l'égard des tiers comme de véritables associés, sans avoir exprimé la volonté et sans même avoir conscience de former une société. Différences entre ces deux catégories de société La société en participation (SEP) Caractéristiques générales : Elle est définie et réglementée par les articles 1871 à 1872-2 du Code civil depuis la loi du 4 janvier 1978. [...]
[...] De même ces associés s'engagent à contribuer aux pertes en cas de déficit. L'affectio societatis constitue une condition essentielle de ce contrat de société. Si la rédaction d'un écrit n'est pas indispensable, il s'agit cependant d'une mesure de précaution. Son objet doit être licite. En outre l'objet peut être civil ou commercial, selon la nature de l'activité de la société. Fonctionnement : Dans l'ordre interne, les associés conviennent librement du fonctionnement de la société et l'inscrivent en général dans les statuts. [...]
[...] Le régime fiscal Le régime fiscal de la société créée de fait est identique à celui de la société en participation. La transposition des règles fiscales de la SEP à la société créée de fait est réalisée soit par le Code Général des impôts, soit par l'administration fiscale. En ce qui concerne les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait, le Code Général des Impôts précise qu'ils sont imposés selon les règles applicables aux sociétés en participation (CGI, art bis L). [...]
[...] Contrairement à la société en participation, les partenaires n'ont pas exprimé leur volonté de créer une société. En pratique, elle est révélée en cas de litige. Elle est le plus souvent invoquée a posteriori soit par l'un des associés en présence d'un litige entre les associés- soit par le créancier personnel de l'un des coassociés pour obtenir le remboursement de sa dette. Preuve : La charge de la preuve de l'existence de la société créée de fait incombe à l'associé qui revendique la reconnaissance de celle-ci. [...]
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