Société créée de fait, associés, rupture des concubins, technique liquidative, société en participation, SEP, démonstration des conditions de la société, apport, bénéfice, perte, affection societatis
Elle se distingue de la société en participation (SEP) parce que les associés ont bien eu la volonté de créer une société, mais n'en ont pas eu la conscience. Et ce critère de distinction à une conséquence sur le régime de la société créée de fait : il n'existe aucune règle concernant le fonctionnement de cette société. Puisque les associés n'ont pas eu conscience de créer la société, inutile d'expliquer la manière dont celle-ci va vivre.
[...] Et ce critère de distinction à une conséquence sur le régime de la société créée de fait : il n'existe aucune règle concernant le fonctionnement de cette société. Puisque les associés n'ont pas eu conscience de créer la société, inutile d'expliquer la manière dont celle- ci va vivre. Le seul moment où la technique de la société créée de fait est mobilisée c'est l'hypothèse dans laquelle les associés cessent de collaborer et souhaitent partager le reliquat de leur collaboration et se quitter quittes et francs de toutes charges. Technique liquidative. [...]
[...] Le bailleur n'a qu'un seul interlocuteur normalement : la concubine, mais elle devient insolvable : le bailleur peut-il trouver un autre interlocuteur ? Le bailleur apprend pourquoi elle fait une dépression, que le concubin fait des prothèses, qu'il développait son activité dans le même appartement : s'il démontre l'existence d'une société créée de fait il peut demander le paiement des loyers au concubin. C'est là que les règles de la société en participation sont importantes : le concubin est tenu avec solidarité si l'activité était commerciale & sans si l'activité était civile : le créancier ne pourra demander au concubin que la partie de la dette qui correspond au CS qu'il détenait : et dans une société créée de fait les parts sont toujours égales (50/50-33/33/33). [...]
[...] Démontrer les apports ça passe, mais pour les bénéfices et pertes il faudra avoir la comptabilité (en faisant une injonction : juge ordonne à la concubine de fournir les docs), pour l'affectio societatis c'est impossible à démontrer : c'est pourquoi la Cour de cassation considère que lorsque c‘est un tiers qui veut se prévaloir de la société créée de fait : il n'a à démontrer que l'apparence d'une société : donc le juge fera droit à la demande du tiers, à chaque fois que le tiers rapportera un nombre d'éléments suffisants pour rendre compte d'une erreur légitime dans la croyance de l'existence d'une société. Donc le juge ne sera pas strict sur les éléments, pourra se contenter de la preuve de réalisation d'apport et participations aux pertes et bénéfices il pourra accepter de faire valoir la technique liquidative de la société créée de fait. Il suffit que les éléments soient assez probants pour démontrer une société créée de fait. [...]
[...] L'hypothèse de la société créée de fait c'est la rupture des concubins. Si activité professionnelle mise en place par les concubins, et que l'un veut partir avec une partie des bénéfices : toujours développer en 1er la société créée de fait / ensuite seulement l'enrichissement sans cause. Parce que dans la société : 50/50. Comment démontrer l'existence d'une société créée de fait ? Comment mobiliser la technique liquidative ? [...]
[...] Le seul intérêt d'avoir le même régime pour la société en participation et la société créée de fait se fait à l'égard des tiers : si un tiers a contracté avec l'un des associés de la société créée de fait, et que cet associé est insolvable au jour de l'exécution du contrat, alors le tiers contractant à tout intérêt à démontrer l'existence d'une société créée de fait s'il constate que l'exécution du contrat était liée à une activité faisant l'objet d'une collaboration entre plusieurs personnes : en arrivant à démontrer l'existence d'une société créée de fait il pourra demander l'exécution du contrat à la personne avec qui il a créé le contrat, MAIS AUSSI aux autres personnes qui collaboraient avec son cocontractant. Exemple : deux concubins : femme a un cabinet dentaire, l'homme prothésiste : il fait des prothèses uniquement pour sa concubine, il l'aide à développer l'activité du cabinet dentaire : pour l'exercice de ce cabinet la concubine loue un appartement à 11000€/ mois. Ils se séparent. [...]
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