On étudie les sociétés anonymes en examinant ses caractéristiques : dans un premier temps, comment il ne peut y avoir de cumul de contrat de travail et du mandat d'administrateur. Ensuite, observer la rémunération des dirigeants : les termes du débat sont de savoir si la rémunération des dirigeants a une nature institutionnelle ou conventionnelle. Puis, étudier les pouvoirs au sein de la société anonyme : en 1867, la conception de la SA était contractuelle : l'AG omnipotente déléguait ses pouvoirs aux administrateurs. La loi de 1940 distingue le CA et un comité de direction.
Finalement, on étudiera les clauses d'agrément et de préemption, les nullités en droit des sociétés, ainsi que les abus de majorité et de minorité.
[...] Les membres du directoire ne sont pas révocables ad nutum, mais seulement s'ils remplissent mal leurs fonctions. L'évolution se fait dans la SA classique avec plus de libéralisme. Le rapport Marini proposait d'accentuer cette tendance : si un administrateur en fonction devenait salarié, il était soumis à l'art 101. Dans les grandes sociétés des administrateurs sont salariés : la règle du 1/3 n'est pas respectée ! Le contrat de travail est devenu presque comme une monnaie d'échange, au même titre que les stocks options. [...]
[...] La décision prise par un organe social. - La clause de préemption est un mécanisme qui joue entre actionnaires. La décision est à la liberté des actionnaires. A partir du moment où les clauses de préemption sont valables, elles doivent profiter à tous. Elles peuvent ne profiter qu'à quelques uns si ces actionnaires ont rendu des services particuliers (Com 15 févr. 1994) On ne peut affirmer que l'arrêt Midi Libre, Com 13 déc.1994 a validé les clauses d'exclusion et de rachat forcé car il n'y a pas de jurisprudence postérieure. [...]
[...] Pour la COB, dans toutes les sociétés qui font APE, il ne faut pas y avoir de clauses d'agrément dans les statuts. Les 2 clauses ne jouent pas le même rôle : - la clause d'agrément est un sas - la clause de préemption relève plutôt du contrôle de son actionnariat débat dialectique entre une société qui a pour objectif la transparence, le contrôle et la stabilité de son actionnariat : les clauses de préemption relèvent plutôt de cet esprit-là. [...]
[...] La SA a le souci de protection des tiers. Mais dans un océan de sécurité, il y a un îlot d'insécurité : l'art 98 fait exception aux règles de pouvoir du président. Cette règle est spécifique aux SA. La raison de cette règle est qu'il n'entre pas dans les activités normales d'une SA de cautionner les dettes d'autrui. - on ne contrôle pas les tiers - ce n'est pas une activité naturelle - c'est un acte extrêmement dangereux L'art 98 réalise un compromis entre la protection des intérêts sociaux avec la liberté d'action du président. [...]
[...] Dans les arrêts, la Cour de cassation ne recherche pas l'intention de nuire. Le minoritaire qui vote ne fait que défendre ses intérêts. C'est ce qu'on lui reproche, car au lieu d'avoir une vision civiliste contre il y a une approche de l'intérêt social : même s'il n'a pas voulu faire de mal aux autres, il y a un intérêt supérieur à préserver. Quand on protège les minoritaires, on protège l'intérêt social. Ils sont les contre-pouvoirs. Le concept d'abus de majorité ne sert pas à protéger un individu, mais l'intérêt social. [...]
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