Il s'agit d'une fiche de synthèse sur la Société par Action Simplifiée (SAS), avec quelques arrêts et articles de doctrine. Fiche de révision de 12 pages.
[...] La cour d'appel a annulé la cession. Un pourvoi est formé. La question est de savoir si un actionnaire minoritaire d'une société holding pouvait s'affranchir d'une clause d'agrément au moyen d'un montage juridique reposant sur l'interposition d'une personne morale actionnaire et permettre ainsi la participation indirecte d'un tiers dans a société. La cour de cassation censure l'opération attendu que l'arrêt constate que les consorts ont entrepris de céder leurs titres de la société holding à la société Barilla en recourant à l'interposition de la société Embranchement de la capuche, que par le biais de deux cessions, en apparence licites, ils ont permis à la société Barilla de détenir une participation, minoritaire mais efficace puisque supérieur à la minorité de blocage, que l'une et l'autre des parties avaient de connivence tenté d'échapper à l'obligation d'agrément figurant dans les statuts de la société holding. [...]
[...] Mais l'un d'entre eux a accordé des options d'achat irrévocables à une autre société. Des actionnaires s'y opposent et invoquent leur droit de préemption. La CA accueillent leur demande. La société forme un pourvoi. L'annulation de la convention passée en méconnaissance des droits des bénéficiaires de la préemption peut être prononcée, lorsqu'il existe entre le vendeur et le tiers acquéreur une collusion frauduleuse. Dans un arrêt de la Chambre commerciale du 7 janvier 2004, la Cour de cassation reste fidèle à la jurisprudence Schwich et Baizeau. [...]
[...] Les dispositions statutaires limitant son pouvoir sont inopposables aux tiers. La responsabilité du président et des dirigeants sont identiques à ceux de la SA, sauf le fait que la faute résultera plus souvent de la violation des statuts, des lois ou règlements. Lorsque le président ou le dirigeant est une personne morale, ses propres dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile ou pénale que s'ils étaient président ou dirigeant de la SAS. Les peines prévues pour les dirigeants de la SA sont applicables au présidents et dirigeants de la SAS Si le président a commis une faute (ex : acte contraire à l'intérêt de la société, non respect d'une clause statutaire limitative de pouvoir), l'acte reste valable mais le président peut être amené à dédommager la société ou les associés si cet acte se révèle préjudiciable. [...]
[...] Les conditions de majorité et de forum sont donc fixées librement par les statuts. Ils fixent en outre les modes de consultation et doivent prévoir une réglementation sur le vote par procuration et préciser les éléments d'information des associés. Le principe de proportionnalité des droits de vote n'est pas obligatoire et il peut être prévu des actions à vote multiple. La loi impose néanmoins que les décisions les plus importantes soient prises par l'ensemble des associés. Il s'agit notamment, des décisions portant sur les comptes annuels et relatives aux bénéfices, la nomination du commissaire aux comptes, les opérations portant sur la capital, ainsi que les fusions, scissions, dissolutions, apports partiels d'actifs. [...]
[...] La sanction est aussi la nullité. Clause d'exclusion Les statuts peuvent prévoir qu'un associé soit tenu de céder ses actions (227-16) et de fixer les conditions d'exclusion. Aussi, en cas de changement de contrôle d'une société associée, les statuts peuvent prévoir une obligation d'information à la charge de cette société. Dans les conditions prévues par les statuts, la société peut alors décider de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et l'exclure. Pour l'adoption de toute clauses statutaires, l'unanimité est exceptionnellement requise (227-17) 2. [...]
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