La scission est une opération par laquelle une personne morale apporte l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs personnes morales nouvelles ou préexistantes, et la société scindée disparaît dans l'opération.
La scission entraîne les conséquences pénalisantes d'une cessation d'entreprise. Pour les éviter, les sociétés concernées peuvent opter pour l'application du régime d'une fusion. Le régime dit favorable des fusions permet d'éviter l'exigibilité des impôts, on reporte : il s'applique sur option aux scissions mais également aux apports partiels d'actif quand des conditions sont réunies.
Les règles sont très souvent communes aux fusions et aux scissions.
[...] À défaut, les opérations de scissions peuvent également bénéficier de ce régime, mais sur agrément. Ainsi, l'agrément permet d'appliquer le régime des fusions lorsque les opérations de scissions concernent des personnes morales étrangères. Le régime spécial s'applique aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés. Le bénéfice de ce régime ne peut pas s'appliquer si l'une des sociétés est localisée dans certains Etats dont la liste est fixée par décret. En application de l'article 210-0 A du Code Général des Impôts, le régime des fusions s'applique aux opérations par lesquelles la société scindée transmet par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles moyennant l'attribution aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital des titres de société bénéficiaire des apports et éventuellement d'une soulte ne dépassant pas de la valeur nominale de ces titres. [...]
[...] Les titres représentatifs d'une scission placée de plein droit sous le régime des fusions, et qui sont grevés de l'engagement de conservation de trois ans, peuvent être eux-mêmes apportés sans remise en cause du régime spécial, mais ce dispositif n'autorise pas l'apport d'une fraction seulement des titres concernés. Bibliographie indicative Le nouveau droit des fusions et des scissions de société. Centre Jean Renauld du droit des sociétés, Bruxelles, éditions Louvain-la-Neuve, Academia La pratique des fusions, scissions et apports partiels. De Bernard Caillaud et Patrick Durand, aux éditions Delmas, 1984. [...]
[...] Toutefois, certaines dispositions restrictives qui sont applicables en matière d'apport partiel d'actif ne seront pas obligatoires dans le cadre des scissions : - Pour les apports partiels d'actif, l'administration admet très souvent que la branche complète d'activité ne comprenne pas certains éléments spécifiques d'actif et de passif. Cette tolérance n'est pas applicable aux scissions. - Pour l'application de ce régime spécial des scissions la loi n'assimile pas les apports de titres à une branche d'activité contrairement à la définition qui est donnée dans le cadre des apports partiels d'actif. Ainsi, en principe, les scissions qui emportent des apports de titres constitutifs ou non d'éléments assimilés à une branche complète d'activités sont, sauf agrément possible, imposés dans les conditions de droit commun. [...]
[...] La scission entraîne les conséquences pénalisantes d'une cessation d'entreprise. Pour les éviter, les sociétés concernées peuvent opter pour l'application du régime d'une fusion. Le régime dit favorable des fusions permet d'éviter l'exigibilité des impôts, on reporte : il s'applique sur option aux scissions, mais également aux apports partiels d'actif quand des conditions sont réunies. Les règles sont très souvent communes aux fusions et aux scissions. Pour la société scindée, la scission du point de vue fiscal, les conséquences d'une cessation d'entreprise, elle entraîne la taxation des plus-values latentes des bénéfices non encore taxés du boni de liquidation et la perte du report des déficits. [...]
[...] - Les associés de la société scindée doivent s'engager à conserver pendant 3 ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Lorsque ces trois conditions ne sont pas réunies, un agrément est nécessaire. Ainsi, ce régime fiscal de faveur ne sera pas applicable dans un certain nombre de situations. C'est le cas quand une ou plusieurs branches d'activité ne sont pas complètes. Ou encore lorsque l'on cède un patrimoine étranger à l'exploitation d'une valeur supérieure à de la valeur réelle de la société scindée. [...]
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