Lorsque le dommage est consécutif à un accident de la circulation dans lequel le véhicule du transporteur est impliqué, seul ou avec d'autres véhicules, l'indemnisation peut être demandée contre le tiers responsable sur le fondement de la loi du 25 juillet 1985 (loi tendant à améliorer l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation).
[...] La reconnaissance de sa responsabilité par le transporteur peut interrompre la courte prescription de l'article L. 133-6. Elle peut même intervenir après l'expiration du délai de prescription : la chambre commerciale de la Cour de cassation approuve par exemple une cour d'appel qui a retenu que le transporteur avait reconnu sa responsabilité dans un courrier du 21 juillet 2003 adressé, en réponse à sa réclamation du 18 juin2002,et rédigé en ces termes litige a été remis à notre assurance et nous vous rembourserons le montant des dégâts dès que nous aurons été remboursés par notre assurance” et que cette reconnaissance, intervenue après l'expiration du délai de prescription, entraînait renonciation à se prévaloir de celle- ci». [...]
[...] Il est donc impossible de stipuler dans le contrat que le transporteur sera privé des limitations de responsabilité en cas de faute lourde, ni d'adopter une définition de la faute inexcusable différente de celle prévue par le texte. La Cour de cassation posait en principe que le seul manquement à une obligation du contrat, même s'agissant d'une obligation essentielle, ne pouvait constituer une faute lourde. La faute lourde, précise la Cour, doit se déduire du comportement du débiteur et doit naturellement être prouvée par le créancier. [...]
[...] Il convient que le transporteur démontre que la marchandise ne pouvait supporter le transport sans détérioration. Le transporteur ayant l'obligation d'assurer un transport dans des conditions adaptées à la nature de la marchandise, l'exonération pour vice propre ne peut jouer que si le transport a été correctement organisé. À défaut, le transporteur serait responsable pour n'avoir pas tenu compte des spécificités de la marchandise. La freinte de route est le volume normal de perte que la marchandise subit, en raison de sa nature, du fait du transport. [...]
[...] Constitue, par exemple, une renonciation tacite le fait d'inviter le destinataire à venir consigner les réserves verbales émises lors de la livraison. Fin de non-recevoir de l'article L. 133-3 du Code de commerce Dommages apparus postérieurement au délai L'article L. 133-3 du Code de commerce ne distinguant pas entre les dommages apparents ou non apparents lors de la livraison, les dommages apparus postérieurement à la livraison sont soumis à ses dispositions. Il n'est donc pas possible d'obtenir réparation de dommages qui se révéleraient plus de trois jours ouvrables après livraison, à moins qu'ils ne soient consécutifs à des pertes ou avaries ayant fait l'objet de la protestation ou qu'il y ait lieu d'appliquer les exceptions. [...]
[...] Il faudra néanmoins prouver que les dommages ont eu lieu au cours du transport. Le transporteur devra alors établir la preuve contraire ou l'existence d'une cause d'exonération. Dommages apparus postérieurement à la livraison Si, postérieurement à la livraison, se révèlent des dommages qui n'ont pas fait l'objet de réserves, il faudra que le destinataire ou l'expéditeur prouvent que ceux-ci sont imputables au transport. Modes de preuve La preuve de l'existence des dommages ou de leur absence peut être apportée par tous moyens et notamment par l'expertise judiciaire prévue par l'article L. [...]
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