La responsabilité des dirigeants, fiche de 4 pages en droit des affaires
Les administrateurs sont svt recherchés pr leur abstention : absentéisme et indifférence à la marche des affaires. Ils peuvent ê tenus resp des suites d'une action qu'ils n'ont pas surveillée.
1. La responsabilité exceptionnelle envers les tiers
2. La responsabilité ordinaire envers la société ou les associés
3. La responsabilité aggravée en cas redressement ou de liquidation
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[...] But : réparation du préjudice social et condamnation des dirigeants fautifs au paiement de D&I au profit de la société. Action pouvant ê intentée / 1 actionnaire (pas 1/3 même pas 1 ancien actionnaire) ou 1 groupe d'actionnaires. le préjudice individuel = action individuelle intentée par l'actionnaire pr le préjudice qu'il a subi personnellement. Il agit seul et pr son compte. S'il y a D&I : il en est l'unique bénéficiaire 3. La responsabilité aggravée en cas redressement ou de liquidation Si le redressement ou la liquidation est du à 1 négligence, sanctions pécuniaires personnelles ou pénales : - action en comblement du passif, voire action en extension de redressement ou de liquidation judiciaires ; - faillite personnelle ou interdiction de diriger une entreprise ; - sanctions pénales de la banqueroute ds les cas les + graves. [...]
[...] ( une action contre la société est possible sans avoir à mettre en cause la personne intervenue ds la réal° du dommage (la société constitue 1 écran entre mettant les dirigeants à l'abri). Art 1382 : tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui 1 dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Art 1384 - al 1er : on est responsable non slmt du dommage que l'on cause par son propre fait, ms encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre - al 5 : les maîtres et commettants sont solidairement resp du dommage causé par leurs domestiques et préposés ds les auxquelles ils les ont employés C'est là dessus que c'est appuyée la Ccass 2nde civ ds 1 â du 27 avril 1997 pr décider que : la personne morale répond des fautes dont elle s'est rendue coupable / ses organes et en doit la rép° à la victime sans que celle ci soit obligée de mettre en cause, le fondement de l'al 5 de l'art 1384 lesdits organes pris comme préposés. [...]
[...] Les conditions d'incrimination 1. publication ou présentation de comptes annuels ( comptes annuels : L 123-12 : bilan, compte de résultat, annexe ; ( publication : tout procédé de communication collective pr faire connaître les comptes aux tiers ; ( présentation : soumission des comptes à l'AG des associés pr leur approbation ne donnant pas une image fidèle ( comptes insincères : défaut de constitution de provisions, surévaluation des stocks, ( comptes irréguliers : non-respect de la règle de la spécialisation des exercices, violation de la règle de l'interdiction des compensations entre comptes sciemment, en vue de dissimuler la véritable situation de la société Infraction doublement intentionnelle : le procureur doit prouver la mvz foi des dirigeants (ils avaient conscience des irrégularités ou insincérités commises) ; le procureur doit démontrer que les prévenus ont cherché à dissimuler la véritable situation de la société. [...]
[...] Cas pratique : Faits : les victimes d'1 trouble de voisinage dus aux activités d'une SA assignent celles ci ainsi que son PCA et son DG afin qu'ils soient condamnés in solidum. : qui est responsable du préjudice résultant de l'activité sociale ? Réponse : L 225-251 : cas de mise en cause de la responsabilité ; Quelle est la nature de l'action intentée ? ( pour engager la responsabilité des dirigeants, il faut rapporter la preuve d'1 faute or pour engager la responsabilité des dirigeants ne peut ê engagée que ds 3 cas. [...]
[...] Le seul moyen pour le demandeur d'agir individuellement est de prouver 1 préjudice personnel, distinct de celui des autres créanciers. Il faut prouver la faute séparable : L 225-251. : le fait de faire une fausse attestation pr le règlement constitue t il une faute séparable des sociales ? C'est pcq la faute est intentionnelle et d'une particulière gravité qu'elle est incompatible ac les sociales. Compte tenu des risques encourus, la faute est d'une exceptionnelle gravité : action en responsabilité. [...]
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