La responsabilité civile des dirigeants de groupements, TD de 9 pages en droit des sociétés
- le dirigeant qui accomplit un acte étranger à l'objet social : c'est à dire qui dépasse les limites de la capacité juridique du groupement. En principe, la société ne sera pas engagée, le cocontractant devait se renseigner. Mais si le dirigeant le fait, il commet une faute et engage sa responsabilité, même à l'égard des tiers.
Sociétés à risque limité où la société peut être engagée par son dirigeant même en cas de dépassement de l'objet social. La société répondra de l'engagement mais pourra se retourner contre son dirigeant qui lui aura causé préjudice.
[...] Il souhaite avoir des informations sur la responsabilité des dirigeants de société. Il s'interroge d'abord sur l'état de la jurisprudence relative à la responsabilité personnelle des dirigeants ainsi que l'existence ou non d'une garantie d'impunité si la faute et les fonctions sont inséparables A. Une jurisprudence longtemps controversée quant à la responsabilité personnelle des dirigeants de sociétés. La question de la responsabilité personnelle des dirigeants fait l'objet de nombreuses controverses depuis plusieurs années. Une décision récente de la Cour de cassation vient opportunément préciser, à l'égard des tiers, les conditions d'engagement de la responsabilité personnelle des dirigeants. [...]
[...] La responsabilité civile des dirigeants d'associations. Cour de cassation civ.1ère 15 octobre 1996. M. Meyer est l'ancien président de l'association Les amis du Limousin vert. Il engage imprudemment ladite association en versant un acompte de 45000 francs à titre d'acompte pour l'acquisition d'un terrain. L'association demande des dommages et intérêts à M. Meyer. La CA de Limoges déboute l'association et n'accède pas à sa demande. Elle se pourvoit en cassation. La cour doit déterminer si les juges du fonds peuvent interpréter les statuts de l'association afin de se prononcer sur la responsabilité de M. [...]
[...] RDTCOM Il convient de préciser que les changements intervenus ainsi que toutes les modifications doivent être déclarées en préfecture à défaut d'une inopposabilité aux tiers. Responsabilité des dirigeants d'association en cas de faillite. Certaines sanctions civiles peuvent être prononcées à l'encontre des dirigeants d'association, faisant l'objet de procédures collectives. Vont relever d'une activité éco toutes les associations gestionnaires ; une des sanctions civiles possible est l'action en comblement d'insuffisance d'actif. Art 1180. Insuffisance d'actifs + une faute de gestion commise par dirigeant + lien de causalité. Le dirigeant bénévole est soumis à la même sanction. [...]
[...] Goré) II/La responsabilité civile des dirigeants d'associations. Le principe et son exception Les mandataires sociaux représentent la personne morale, l'association, à l'égard des tiers comme à l'égard des cocontractants, par conséquent seule la responsabilité civile, délictuelle ou contractuelle de la personne morale est susceptible d'être engagée par les tiers ou cocontractants. Ce principe est assorti d'une exception : la responsabilité personnelle des dirigeants peut être engagée dès lors qu'ils ont commis une faute personnelle ou séparable des fonctions ou extérieure à la conclusion ou l'exécution du contrat. [...]
[...] L'arrêt de 2003 donne 3 critères cumulatifs pour déterminer si la faute est ou non séparable des fonctions. Elle doit être intentionnelle, le dirigeant doit avoir conscience qu'il cause au tiers un dommage. La faute doit présenter les caractéristiques de la faute dolosive. Le second critère retenu est la gravité de la faute. Pour que le comportement du dirigeant puisse être sanctionné, la faute doit être d'une "particulière gravité". Les fautes d'imprudence ou de simple négligence ne devraient en conséquence pas permettre d'engager la responsabilité du dirigeant. [...]
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