Le droit à réparation se heurte à la difficulté de la preuve de l'abus. Assez fréquemment, les minoritaires se rendent compte que la société ne produit pas les bénéfices que l'on pourrait espérer. Ils soupçonnent des négligences, voire des malversations mais sans parvenir à préciser leurs griefs
[...] Dans certains cas, on pet même se demander si la décision était fautive ou si, intrinsèquement correcte, elle n'a eu de conséquences fâcheuses que par la manière dont elle a été exécutée Régime de la responsabilité Action individuelle et action sociale - La société a qualité pour agir lorsqu'elle a subi personnellement le dommage causé par la faute du dirigeant : c'est l'action sociale. Elle n'est pas paralysée par le quitus ou par une clause des statuts. - L'associé intente personnellement l'action de responsabilité lorsqu'il subit un dommage qui lui est propre. Par exemple les dirigeants refusent de lui verser le dividende voté par l'assemblée générale : c'est l'action individuelle. - Les créanciers sociaux agissent lorsque la faute du dirigeant leur cause un dommage. [...]
[...] Il n'est pas toujours facile de distinguer l'action sociale exercée ut singuli de l'action individuelle, bien que le régime de ces deux actions soit différent. L'action sociale ut singuli ne peut être exercée qu'en vue d'obtenir des dommages-intérêts. Actions intentées par les associations d'investisseurs Comme les actionnaires agissent rarement par la voie judiciaire, les associations agréées de défense des investisseurs ont le droit de demander des dommages-intérêts par la voie civile ou par la voie répressive. Elles peuvent agir en leur nom ou pour le compte d'investisseurs qui ont subi un préjudice personnel. [...]
[...] Conclusion On ne peut qu'être frappé par les progrès réalisés récemment en matière de protection des actionnaires minoritaires. Sans doute pourrait-on aller encore plus loin sans risquer de paralyser la société. La seule protection concevable est de contrebalancer le fait que le minoritaire n'a pas participé à l'élaboration des décisions qu'il critique, ce qui justifie d'en minimiser les conséquences à son égard, en cas d'abus ou de maladresse. Dans cet esprit, il faut rechercher dans quelles conditions les majoritaires doivent être tenus de racheter les parts des minoritaires qui en font la demande. [...]
[...] Faute du dirigeant : elle s'apprécie in abstracto c'est-à-dire par référence à la conduite d'un dirigeant prudent, diligent et actif en tenant compte de la taille de la société et du contexte. Les principales difficultés se rencontrent lorsque le demandeur reproche au dirigeant non pas une violation de la loi ou des statuts, mais une faute de gestion. La gestion d'une entreprise suppose l'acceptation de certains risques. Ce que l'on est en droit d'exiger, c'est le souci d'éviter des mesures déraisonnables. Le perfectionnement des techniques de gestion devrait permettre d'élaborer une sorte de code de bonne conduite des dirigeants. [...]
[...] L'augmentation des droits des minoritaires accroît d'ailleurs le risque d'abus. Dans ce cas, la sanction normale est la condamnation à des dommages- intérêts et la désignation d'un mandataire chargé de représenter les minoritaires. L'exclusion des perturbateurs ne paraît pas possible sauf si elle est prévue par les statuts. L'annulation n'est pas toujours possible, et l'acte abusif cause parfois un dommage sur lequel il est impossible de revenir : il doit y avoir mise en jeu de la responsabilité des dirigeants. [...]
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