Seules les parties au contrat peuvent devenir créancières ou débitrices par l'effet de celui-ci; au contraire, une personne ne peut en lier une autre sans que celle-ci l'ait voulu. Cette relativité du lien obligatoire demeure encore aujourd'hui le principe. Seulement, ce principe subit quelques entorses, car on admet en certaines hypothèses qu'un contrat puisse faire naitre un droit au profit d'une personne et à l'encontre d'une autre avec laquelle elle n'avait pourtant pas personnellement contracté. Ces entorses se retrouvent généralement en deux domaines : la stipulation pour autrui, et la cession de contrat.
[...] C'est parfois dans l'intérêt même de la partie cédée que la cession légale du contrat est ainsi envisagée. Il est prévu à l'article du code du travail qu'en cas de modifications dans la situation juridique de l'employeur les contrats de travail se poursuivent entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise. De même, si une entreprise est cédée, le nouvel employeur se substitue à l'ancien et devient parti au contrat de travail sans que le consentement du salarié soit nécessaire. [...]
[...] En revanche, d'autres fois c'est dans l'intérêt du cessionnaire que la cession légale est prévue, comme en matière de procédures collectives. Lorsque l'entreprise est en difficulté fait l'objet d'une cession, cette cession englobe alors celle de tous les contrats qui sont nécessaires au maintien de l'activité. Là encore les contrats se poursuivent donc avec le repreneur (cessionnaire) sans que la partie cédée ait donné son accord. L'idée est qu'en l'occurrence le sauvetage de l'entreprise n'est envisageable que si les contrats nécessaires à l'activité sont maintenus et qu'il faut au besoin pouvoir l'imposer aux cocontractants (qui vont être les fournisseurs, les banques etc.) qui risqueraient sinon de les refuser. [...]
[...] Celui qui souscrit une assurance vie au profit d'un tiers peut changer le bénéficiaire tant que le premier n'a pas accepté. Au contraire, l'acceptation fait obstacle à la révocation, et consolide donc le droit du bénéficiaire qui ne peut plus être modifié sans sa volonté. Cela étant, il faut encore avoir à l'esprit que l'acceptation est une simple faculté pour le bénéficiaire, car nul ne peut être contraint d'acquérir un droit contre sa volonté. Le tiers peut toujours refuser le bénéfice de la stipulation. [...]
[...] L'intérêt de la stipulation pour autrui et qu'elle fait naitre au profit du bénéficiaire, qui n'a pas participé à la conclusion du contrat, un droit direct et personnel contre le promettant. Le bénéficiaire peut donc exiger du promettant l'accomplissement de la prestation stipulée à son profit. A cet égard, ce droit nait par le seul effet de l'accord des volontés du stipulant et du promettant. Autrement dit, il n'est pas nécessaire que le tiers bénéficiaire ait accepté la stipulation faite à son profit pour en bénéficier. Pour autant l'acceptation du tiers bénéficiaire n'est pas sans conséquence, car tant qu'il n'a pas accepté le stipulant peut révoquer la stipulation. [...]
[...] La cession conventionnelle de contrat Le principe dicté par les articles 1134 et 1165 du code civil est qu'un contrat ne peut être cédé sans le consentement de l'ensemble des parties à l'acte, et en particulier du contractant cédé, c'est-à-dire celui qui demeure dans le rapport contractuel sans avoir décidé sa transmission. C'est ce que décide la Cour de Cassation depuis deux arrêts du 6 Mai 1997. La cession conventionnelle d'un contrat n'est possible et efficace que si elle s'accompagne du consentement de la partie cédée. A défaut d'un tel accord, e cédé n'est tenu d'aucune obligation envers le cessionnaire qui est pour lui un tiers, et il peut exiger l'exécution de l'obligation au cédant qui demeure son seul cocontractant cour de Cassation 31 Mars 1998]. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture