Les meubles sont par excellence objets du commerce juridique et circulent de manière aisée. Les transactions mobilières se font souvent en pratique sans formalités juridiques particulières (transfert de main en main). En tant que bien, le meuble est appropriable par nature. L'acquisition mobilière se réalise le plus souvent par transmission.
[...] La preuve du contraire : La présomption peut être combattue par l'auteur ou ses héritiers. - On peut démontrer une détention précaire : le prétendu possesseur avait l'obligation de restituer le meuble (contrat de dépôt). - On peut démontrer un défaut d'intention libérale. - On peut démontrer des vices de la possession. Si le ou les vices sont démontrés, le possesseur devra démontrer qu'il tient le bien en raison d'un titre translatif de propriété. [...]
[...] La mauvaise foi : - Circonstances de la revendication : le possesseur n'ignore pas qu'il n'a aucun droit sur ce meuble. Il peut s'agir d'un inventeur (celui qui a trouvé le bien), d'un voleur ou d'un tiers à qui le meuble a été transmis et qui connaissait la situation. - Le succès de la revendication : il suppose de faire la démonstration du droit de propriété du meuble, la perte ou le vol du meuble (déclaration de vol) et la mauvaise fois du possesseur (renversement de la présomption de bonne foi). [...]
[...] Il y a 2 conditions : Une dissociation : on détache en esprit par anticipation ce qui est actuellement uni matériellement (récolte avant la cueillette, coupe de bois avant coupe, matériaux des carrières avant l'extraction). L'anticipation anticipe le régime juridique applicable. La volonté : la mobilisation repose surtout sur la volonté de dissociation des parties, et donc d'ameublir le bien. C'est une volonté humaine qui donne au bien sa nature juridique, alors que la nature juridique d'un bien est normalement objective. Les meubles incorporels : ce sont les droits mobiliers. [...]
[...] Utilité : beaucoup d'acquéreurs de meubles seraient dans l'impossibilité de faire la preuve de leur acquisition, celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'un écrit. La J admet que la valeur économique d'un meuble ne nécessite pas toujours un écrit. Les conditions de la présomption de titre: Il faut 2 conditions cumulatives : La possession : doit être véritable (exclut la détention précaire) effective (corpus et animus) et juridiquement utile (revêtue des qualités nécessaires). La bonne foi : elle est présumée (art 2274). [...]
[...] La relation aux meubles Les meubles sont par excellence objets du commerce juridique et circulent de manière aisée. Les transactions mobilières se font souvent en pratique sans formalités juridiques particulières (transfert de main en main). En tant que bien, le meuble est appropriable par nature. L'acquisition mobilière se réalise le plus souvent par transmission. Les catégories de meubles Les meubles corporels : choses matérielles qui constituent des corps certains et êtres appropriés privativement. Les meubles par nature : Les animaux : 528 distingue les animaux des autres meubles par nature. [...]
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