Ces suretés, il en existe deux grands types, il y a des sûretés octroyées par la loi en fonction de la qualité de la créance, c'est le mécanisme des privilèges mais il existe également une deuxième technique de sûreté plus moderne qui sont les sûretés assises sur la propriété qui consistent pour le créancier à conserver la propriété même du bien pour être sur de pouvoir le garder en cas d'absence de paiement à l'échéance.
C'est le fait pour le législateur de conférer à un créancier un droit de préférence en raison de la nature de sa créance. Il peut être de deux ordres : spécial (il porte sur un bien mobilier ou immobilier) ou général (il va toucher soit un ensemble de meubles ou d'immeubles soit même tout le patrimoine).
Si trop de personnes sont avantagées alors l'efficacité de chacune des sûretés diminue. Ils sont très divers dans leur justification et leurs effets.
[...] La loi va conférer un privilège à un créancier en raison de sa créance. L'hypothèque légale ne prend rang que le jour ou elle est inscrite or, les privilèges vont prendre rang au jour de la naissance de la créance. Le décriât du 4 janvier 1955 a limité le nombre de privilèges spéciaux immobiliers, il en a transformé certains. Il en reste énuméré à l'article 2374 du Code civil, on en évoquera 3. Les premiers : le privilège du vendeur et le privilège du prêteur de deniers. [...]
[...] Il est très utile en pratique. Il est nécessaire que le prêt soit rédigé par acte authentique, il doit y avoir aussi l'origine des fonds. Autre privilège : le privilège du syndicat des copropriétaires créés par une loi 21 juillet 1994. Ce privilège va garantir le recouvrement des charges de propriété et de l'année courante et des quatre dernières années. Il a pour assiette le lot de copropriété. C'est un privilège qui est important et qui est original en droit français, il n'est soumis à aucune inscription, c'est occulte. [...]
[...] Il y a aussi le privilège du transporteur sur la marchandise transportée. D'autres gages sont fondés sur l'introduction d'une nouvelle valeur au sien du patrimoine. Certains créanciers vont accroitre le gage général du débiteur en introduisant une nouvelle valeur. Tous les créanciers alors en profitent, il ne paraît illogique en conséquence que le créancier qui a introduit cette nouvelle valeur soit privilégié aux autres sur cette nouvelle valeur. Sans son action, la valeur n'aurait pas existé dans le patrimoine, ex : privilège du vendeur de meubles. [...]
[...] S'il n'est pas inscrit dans les deux moins, il dégénère en une simple hypothèque. Le privilège du vendeur a pour assiette l'immeuble vendu, mais également de la reconstruction de l'immeuble démoli à sa place. L'immeuble proprement dit, la construction réalisée Il couvre aussi toutes les améliorations portées au bien. Il garantit le prix ou la fraction du prix restant à payer. En revanche, le privilège du vendeur ne garantit pas les dommages et intérêts dus à la résolution du contrat, par liquidation judiciaire ou par une clause pénale. [...]
[...] L'article 2232 CC évoque 9 privilèges mobiliers spéciaux. On peut les classer selon leur justification. Il y en a 3 grandes. Certains privilèges sont fondés sur une idée de gage tacite, ces privilèges ressemblent beaucoup à un gage, ils sont dans une situation comparable à celle d'un créancier gagiste. Sur le bien en question, ils sont dans une situation comparable. Il y a privilège quand le bien est entre leurs mains, ex : bailleur d'immeuble, il a un privilège sur les meubles du locataire et ce que les biens appartiennent au locataire ou à quelqu'un d'autre. [...]
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