La dissolution de l'association ouvre une phase dite de liquidation pendant laquelle le liquidateur va continuer et terminer les opérations ou activités en cours, procéder au recouvrement des créances et régler les dettes en réalisant en tant que de besoin, les biens de l'association.
Il appartient aux statuts et dans le silence de ceux-ci, à l'assemblée générale ayant décidé la dissolution, de fixer les modalités de ces différentes opérations (D. 16 août 1901, art. 14) ainsi que les pouvoirs du liquidateur. En l'absence de restrictions statutaires ou adoptées par l'assemblée générale, le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour mener à bien sa mission. Il est responsable en qualité de mandataire envers l'association.
[...] Les autres biens subsistants constituent ce que l'on appelle le boni de liquidation, qui, lui, devra faire l'objet d'une dévolution. La dévolution est l'opération par laquelle l'association est appelée à régler le sort de ses biens (article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 15 du décret du 16 août 1901). L'article 15 du décret de 1901 précité est ainsi rédigé : Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association On déduit donc de cette rédaction que la reprise des apports, d'une part, et l'attribution aux sociétaires, d'autre part, sont deux modalités particulières de la dévolution des biens, la première étant autorisée et la seconde interdite art. [...]
[...] La fiscalité de la dévolution L'acte constatant la dissolution d'une association n'a pas à être enregistré. Néanmoins, il peut être soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement et cette formalité donnera lieu à la perception du droit fixe prévu à l'article 680 du CGI (125 euros). Pour les immobilisations qui ne sont pas affectées à une activité lucrative par une association passible de l'Impôt sur les Sociétés, les plus-values ne sont pas imposables ; ainsi, il est inutile de s'interroger sur l'application du régime de faveur. [...]
[...] Il procède à l'exécution des contrats en cours, au recouvrement des créances, au règlement des dettes et éventuellement, en tant que de besoin pour payer les créanciers, à la cession des éléments d'actifs ou de certains d'entre eux. Les opérations de liquidation peuvent amener le liquidateur à céder en bloc tout ou partie de l'actif de l'association dissoute. Les pouvoirs et la mission du liquidateur prennent fin avec la clôture des opérations de liquidation et la dévolution des biens de l'association. III. La dévolution des biens Une fois les opérations de la phase de liquidation effectuées, des biens peuvent encore subsister dans le patrimoine de l'association. [...]
[...] Procédure de liquidation d'une association I. La phase de liquidation La dissolution de l'association ouvre une phase dite de liquidation pendant laquelle le liquidateur va continuer et terminer les opérations ou activités en cours, procéder au recouvrement des créances et régler les dettes en réalisant en tant que de besoins, les biens de l'association. Il appartient aux statuts et dans le silence de ceux-ci à l'assemblée générale ayant décidé la dissolution de fixer les modalités de ces différentes opérations août 1901, art. [...]
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