Dissertation en Droit des insolvabilités en Master1. Le privilège de conciliation.
Dans le cadre de cette nouvelle conciliation, on a vu apparaître le privilège de conciliation dit de « new money ». Il s'agit plus précisément de recourir à une procédure de conciliation et d'inciter les créanciers du débiteur à conclure un accord homologué avec ce dernier. Dès lors, les créanciers accordant un nouveau crédit à l'entreprise bénéficient d'une priorité de paiement par privilège à toutes les créances nées même avant l'ouverture de la conciliation. Ainsi définit ce privilège intervient uniquement dans le cadre d'une conciliation et doit être prévu dans l'accord qui doit être homologué.
Ainsi, il convient tout d'abord d'analyser ce privilège de conciliation en tant qu'effet de l'accord homologué (I) pour ensuite étudier le cas plus particulier des effets de cet accord homologué sur les tiers (II).
[...] Il apparaît un risque évident pour les conciliateurs acceptant de telles missions. Ces missions doivent donc être compatibles avec leurs statuts respectifs. Il explique , que le conciliateur est un collaborateur du service public de la justice et, est à ce titre, en cas d'incompatibilité directement visé par les dispositions strictes du droit pénal. Ensuite, Jean Eric Schoettl vient rappeler un grief dénoncé qui est une erreur manifeste d'appréciation, en ce sens que les établissements bancaires disposent déjà de la possibilité de facturer le risque. [...]
[...] 622-17 et au II de l'article L. 641-13. Dans les mêmes conditions, les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le prix de ce bien ou de ce service, par privilège avant toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation. Ainsi, un sort préférentiel est conféré aux créanciers ou personnes qui soutiennent l'entreprise en difficulté dans le cadre d'un accord amiable dans une procédure de Conciliation. [...]
[...] Le privilège de conciliation est donc la mesure phare de cette réforme. Elle incite donc les créanciers à s'investir dans la conciliation en leur donnant une priorité de paiement à la double condition que l'accord nouveau soit prévu dans l'accord et qu'il ait pour but d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise et sa pérennité. Dès lors, en cas de survenance d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ces créanciers sont réglés après les salariés et en cas de liquidation judiciaire après les frais de justice. [...]
[...] De plus , les créanciers ayant consenti un nouvel apport de trésorerie ou ayant fourni un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise ne peuvent être tenus responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf cas de fraude ou d'immixtion dans la gestion de l'entreprise. En conclusion, les coobligés et les cautions peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord homologué, et les créanciers qui ont consenti un apport ou fourni un bien pendant la période de conciliation seront privilégiés en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Donc, l'accord est contractuel, mais il est stabilisé par l'homologation judiciaire. Cette procédure est beaucoup plus sure pour les créanciers qui ne devraient pas hésiter à s'engager dans un processus de conciliation. [...]
[...] La nouvelle loi semble avoir joué pleinement son rôle et montre des débuts prometteurs. Le nombre d'entrepreneurs ayant gravi les marches du tribunal de commerce pour faire part de leurs difficultés aura été multiplié par 3 en 2006. L'augmentation du nombre de conciliation est de plus de 200% par rapport aux règlements amiables enregistrés en 2005.Ce franc et rapide succès est caractéristique du panel d'avantages offert par la procédure de conciliation dont le privilège de conciliation est une mesure phare. [...]
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