La jurisprudence de la Cour de cassation a longtemps été très instable en ce qui concerne la fin du prêt à usage portant sur une chose d'utilisation permanente et sur la possibilité du prêteur de reprendre la chose prêtée. Il convient de retracer l'évolution de cette jurisprudence pour comprendre la position actuelle.
Selon les arrêts de la première Chambre civile du 1er juillet 1974 et du 10 mai 1989, la Cour de cassation considérait que le prêteur avait la possibilité de réclamer la chose à n'importe quel moment, à condition de respecter un délai de préavis raisonnable. Pour fonder ces décisions la Cour de cassation précisait que les dispositions spéciales des articles 1888 et 1889 du Code civil ne pouvaient pas s'appliquer à ces contrats de prêt d'une durée particulière et qu'il convenait donc de revenir au droit commun des contrats à durée indéterminée. (...)
[...] Apparemment sensible aux inquiétudes de la doctrine, la Cour de Cassation opère un revirement complet deux ans plus tard en décidant dans sa décision du 3 février 2004 qu'au visa des articles 1875 et 1888 du Code Civil, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose à usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable Cette solution est la même que celle à laquelle la Cour de Cassation a voulu mettre fin en 1996. Elle est l'application même du droit commun des contrats concernant les contrats à durée indéterminée. Le principe semble définitivement posé. La Cour de Cassation le reprend dans de nombreux arrêts depuis celui de 2004, notamment dans celui du 19 janvier 2005 avec des faits similaires où le préteur souhaitait reprendre son bien et que l'emprunteur s'y opposait, elle rappelle la possibilité pour le prêteur de reprendre le bien après un préavis raisonnable. [...]
[...] En effet la Cour précisait dans son arrêt du 10 mai 1989 que les dispositions de l'article 1888 du Code civil ne sont applicables lorsqu'aucun terme n'a été fixé, que si l'usage de la chose pour un besoin déterminé requiert une certaine durée, et qu'en l'espèce, la Cour d'Appel, ayant relevé que M. X. (l'emprunteur) ne justifiait pas un besoin de cette nature, n'a pas inversé la charge de la preuve. Suite à ces arrêts, la Cour de Cassation opère un revirement en 1996. [...]
[...] Il convient de retracer l'évolution de cette jurisprudence pour comprendre la position actuelle. Selon les arrêts de la première Chambre civile du 1er juillet 1974 et du 10 mai 1989, la Cour de cassation considérait que le prêteur avait la possibilité de réclamer la chose à n'importe quel moment, à condition de respecter un délai de préavis raisonnable. Pour fonder ces décisions la Cour de cassation précisait que les dispositions spéciales des articles 1888 et 1889 du Code civil ne pouvaient pas s'appliquer à ces contrats de prêt d'une durée particulière et qu'il convenait donc de revenir au droit commun des contrats à durée indéterminée. [...]
[...] En l'espèce, dans cet arrêt, où le prêteur demandait à la Cour la résiliation d'un contrat de prêt d'un immeuble qu'il avait mis à disposition d'une association qui continuait à avoir le besoin de ces locaux, la Cour estima au visa des article 1875 et 1888 du Code civil, que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée du prêt Ainsi, il revenait donc au juge de fixer la durée du prêt quand celle-ci n'était ni déterminée, ni déterminable. Par la suite, dans un arrêt du 29 mai 2001, la Cour précise que ce délai doit être raisonnable Bien que cette décision semble aller dans un sens plus favorable au prêteur désintéressé, il reste quand même qu'il doit attendre la décision du juge pour pouvoir retrouver son bien : le droit posé par la jurisprudence n'est pas encore satisfaisant au regard de la qualité de préteur à titre gratuit. [...]
[...] Une nuance à cette application est néanmoins à soulever et elle l'a été dans l'arrêt du 3 juin 2010 : la résiliation a été faite selon le droit en vigueur et après un préavis raisonnable, mais la Cour a tout de même cassée l'arrêt Pourquoi ? [...]
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