La société anonyme est définie comme la société «dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports» (art. L 225-1).
La société anonyme est toujours commerciale quel que soit son objet (art. L 210-1 al. 2).
Elle est le type même de la société de capitaux groupant des associés qui peuvent ne pas se connaître et dont la participation à la société est fondée sur les capitaux qu'ils ont investis dans l'entreprise.
Le capital des sociétés anonymes est divisé en actions. L'action a sur la part sociale - qui représente les droits des associés dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée, le double avantage de la libre cessibilité puisque l'accord des autres associés n'est pas nécessaire en cas de cession et de la négociabilité puisqu'elle peut se transmettre par simple virement de compte à compte.
[...] Avis de convocation L'avis de convocation doit comporter les mentions suivantes (art. D 123 al. : - La dénomination sociale, éventuellement suivie du sigle de la société ; - La forme de la société ; - Le montant du capital social ; - L'adresse du siège social ; - Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ; - Le numéro d'immatriculation de la société à l'INSEE ; - Les jour, heure et lieu de l'assemblée ; - La nature de l'assemblée (ordinaire, extraordinaire ou spéciale) ; - L'ordre du jour de l'assemblée ; - Le cas échéant, le ou les lieux où doivent être déposés les certificats d'immobilisation des actions au porteur pour ouvrir le droit de participer à l'assemblée, ainsi que la date avant laquelle ce dépôt doit être effectué. [...]
[...] Les apports en industrie ne peuvent pas être représentés par des actions (art. L 225-3 al. 4). Ils ne peuvent donc pas donner la qualité d'associé dans une société anonyme. Apports en numéraire Les souscripteurs d'actions de numéraire doivent effectuer les versements correspondant à la fraction du capital qui doit être libérée au moment de la constitution de la société. Cette fraction est déterminée d'un commun accord entre les futurs actionnaires. Elle ne peut pas être inférieure à la moitié du montant nominal des actions de numéraire (art. [...]
[...] Les membres du directoire doivent être obligatoirement des personnes physiques. Les conditions de capacité nécessaires pour être nommé membre du directoire sont, les mêmes que celles exigées des administrateurs. Seul le conseil de surveillance a le pouvoir de nommer les membres du directoire ou le directeur général unique (art. L 225-59 al. 1). C'est également le conseil de surveillance qui désigne le président du directoire et, éventuellement, les directeurs généraux. La durée des fonctions du directoire peut être fixée par les statuts dans des limites comprises entre deux ans et six ans. [...]
[...] - Ces fonctions prennent également fin par la révocation ou la démission de l'intéressé. Le fonctionnement du directoire La loi ne contient aucune disposition relative aux délibérations du directoire. Elle se contente pour cela de renvoyer aux statuts (art. L 225- 64 al. 4). Il convient donc de préciser dans les statuts la périodicité des réunions, les conditions de convocation, de quorum, de majorité, éventuellement de représentation, concernant ces délibérations, l'établissement des procès-verbaux, etc. Rôle du directoire Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les seules limites de l'objet social et des pouvoirs expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires (art. [...]
[...] Elle court à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce (art. D 2). Conseil d'administration La loi 2001-420 du 15 mai 2001 a profondément modifié le mode de fonctionnement des organes de gestion et de direction dans les sociétés anonymes de type classique. Désormais, les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général sont séparées, le directeur général étant investi de tous les pouvoirs autrefois dévolus au président en ce qui concerne la gestion courante de la société et la représentation de celle-ci à l'égard des tiers. [...]
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