MM. Y…, Z…, X…, et A.M.A… étaient porteurs à 99% des parts de la société Péninsular constituée le 31 janvier 1973. Ils sont entrés en pourparlers avec M. Pierre B…, marchand de biens, en vue de la cession de l'intégralité du capital de la société. L'offre de M. Pierre B… fut matérialisée par l'envoi d'une lettre le 15 octobre 1990. Elle s'élevait à 90 000 000 francs. Le paiement devait s'effectuer à concurrence de 10% en une caution bancaire à la signature, et le solde à 6 mois de l'acte authentique donc devant notaire. Le 24 octobre 1990 s'est tenue une réunion en présence des conseils des parties afin d'arrêter les modalités de la cession. La promesse de cession devant notaire était fixée au 8 novembre 1990 et la cession définitive au 30 avril 1991. Mais faute d'obtention de la garantie bancaire, M. Pierre B… n'a pas donné suite à l'opération. En effet, celui-ci était dans la nécessité de recourir à un prêt bancaire, pour payer la totalité du prix, sans que ses cocontractants ne le sachent.
Ici, le problème de droit consiste à savoir si les pourparlers sont une zone de non-droit sans restrictions aucune, et donc sans engagement de la responsabilité.
[...] Les pourparlers se produisant avant la souscription au contrat, il n'y a donc pas encore de contrat, donc la responsabilité civile est engagée (et non pas la responsabilité contractuelle). Une décision confirme cette affirmation : Cass., civ 3ème janvier 2009. Dans cette affaire, une faute fut commise mais sans lien de causalité avec le préjudice subi par la victime. Donc, la victime n'a pas obtenu réparation. A contrario, cela veut dire qu'il n'y eut aucun revirement de jurisprudence depuis la décision du 6 janvier 1998 car aujourd'hui encore il est nécessaire que la faute ait un lien de causalité avec le préjudice pour obtenir réparation. [...]
[...] Fiche d'arrêt : 1ère chambre civile de la Cour de cassation janvier 1998 Les faits : MM. Y , Z , X , et A.M.A étaient porteurs à 99% des parts de la société Péninsular constituée le 31 janvier 1973. Ils sont entrés en pourparlers avec M. Pierre B , marchand de biens, en vue de la cession de l'intégralité du capital de la société. L'offre de M. Pierre B fut matérialisée par l'envoi d'une lettre le 15 octobre 1990. [...]
[...] Les prétentions des parties : MM. Y , X et A.M.A ont assigné M. B en réparation de leur préjudice sur les fondements que les pourparlers étaient très avancés, que M. B avait contrevenu à ses engagements contractuels mais aussi sur le fait qu'ils s'étaient également engagés vis-à-vis de M. B en ne louant pas le 3ème étage de l'immeuble qui constituait le seul actif de la société (ils s'étaient donc engagés à perdre de l'argent en ne louant pas ce 3ème étage). [...]
[...] En effet, celui-ci était dans la nécessité de recourir à un prêt bancaire, pour payer la totalité du prix, sans que ses cocontractants ne le sachent. M. Pierre B n'avisa ses cocontractants de la non-obtention du prêt bancaire que la veille de la date fixée pour la signature de la promesse. La procédure : MM. Y , X et A.M.A ont assigné M. Pierre B en réparation de leur préjudice. Le tribunal de grande instance a retenu que M. Pierre B avait fait preuve d'un comportement fautif dans le déroulement des négociations. [...]
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