La présente fiche a pour objet de déterminer le rôle que peut jouer un conseil de surveillance dans la mise en place d'un plan d'options au sein d'une société anonyme dualiste.
L'article L. 225-177 du code de commerce stipule que l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions. Ceci est également valable en ce qui concerne les options d'achat d'actions tel que cela est mentionné à l'article L. 225-179.
[...] Le conseil de surveillance dispose ainsi d'un pouvoir général de contrôle sur les décisions de gestion prises par le directoire. A ce titre, le conseil de surveillance dispose de différents moyens de contrôle : - Il peut opérer, à toute époque de l'année, les vérifications et contrôles qu'il estime opportuns et se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. - Il se fait présenter tous les trimestres par le directoire un rapport destiné à informer le conseil de la marche des affaires sociales. [...]
[...] Si tel est le cas, le conseil de surveillance doit approuver cette attribution en vertu de l'article L. 225-63 du code de commerce, et ce même si le complément de rémunération est octroyé à une date postérieure à la nomination.[2] La doctrine se montre hésitante à trancher en la matière et à qualifier de complément de rémunération l'octroi d'options.[3] Indépendamment de certaines opinions[4], la majorité de la doctrine semble considérer que l'octroi de stock-options doit être analysé comme un complément de rémunération.[5] La jurisprudence, quant à elle, n'est pas abondante. [...]
[...] Les règles spécifiquement applicables aux options ne confèrent donc aucun pouvoir au conseil de surveillance.[1] Sur la base de l'article L. 225-68 du code de commerce, certaines décisions du directoire nécessitent toutefois légalement l'approbation du conseil de surveillance : - l'octroi de cautions, avals et garanties ; - les cessions d'immeubles par nature ; - les cessions totales ou partielles de participations ; - les constitutions de sûretés. De même, les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. [...]
[...] Octroi de stock-options : rôle du Conseil de surveillance dans le cadre d'une délégation de l'Assemblée au directoire La présente fiche a pour objet de déterminer le rôle que peut jouer un conseil de surveillance dans la mise en place d'un plan d'options au sein d'une société anonyme dualiste. L'article L. 225-177 du code de commerce stipule que l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions. [...]
[...] En matière d'octroi d'options, l'assemblée n'en autorise que le principe comme nous l'avons déjà dit. Le directoire n'est pas tenu d'offrir les options dès que l'assemblée a pris sa décision. Il peut différer cette offre, voire y renoncer, s'il estime qu'elle est inopportune. Autrement dit, l'assemblée donne une autorisation que le directoire est libre d'utiliser ou non. Les choix opérés par le directoire en la matière relèvent donc de son pouvoir de gestion. Le conseil exerce par conséquent un contrôle a posteriori sur les modalités de mise en œuvre du plan d'options définies par le directoire. [...]
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