La présente note a pour objet de délimiter le devoir de discrétion auquel sont tenus les administrateurs d'une SA. Aux termes de l'article L. 225-37 du code de commerce, toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration est tenue à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère
[...] p J.O. Déb. A.N. juin 1965, p J.O. Déb. Sénat avril 1986. Cass. Crim janvier 1989, C.F.D.T. Jacque. [...]
[...] Obligation de discrétion des administrateurs au regard de l'article L. 225- 37 du code de commerce La présente note a pour objet de délimiter le devoir de discrétion auquel sont tenus les administrateurs d'une SA. Aux termes de l'article L. 225-37 du code de commerce, toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration est tenue à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le Président du conseil d'administration. Les termes de ce texte sont identiques à ceux que le législateur utilise pour les réunions du comité d'entreprise. [...]
[...] Ceci dit, une action en responsabilité civile ne peut être engagée contre le salarié indiscret (ou l'administrateur) que s'il est clairement identifié. M. André Fosset, parlementaire lors de la discussion du projet de loi sur les sociétés commerciales, fut l'instigateur d'un amendement instituant l'alinéa 4 à l'article 100 de la loi du 24 juillet 1966. CA Rennes 30 mars 1983, S.A.R.L. J.-B. Martin CFDT. C'est ce que suggère l'ordonnance de référé du 11 décembre 1984 rendue par le TGI de Lyon concernant l'affaire Renault Véhicules Industriels. [...]
[...] Si l'employeur (ou la président du Conseil d'administration) déclarait systématiquement confidentielles toutes les informations qu'il communique au comité il commettrait un abus droit et serait susceptible d'être poursuivi pour délit d'entrave.[8] La perte du caractère confidentiel de l'information pourra trouver sa source soit dans une initiative du chef d'entreprise (ou du président du Conseil d'administration) soit de par une publicité légale. Il sera en revanche beaucoup plus difficile de déterminer si des informations perdent leur caractère confidentiel du seul fait d'indiscrétions, de fuites émanant de sources inconnues ou même lorsque des rumeurs plus ou moins exactes sont diffusées par la presse. Un manquement à une obligation de discrétion n'entraîne point de sanction pénale à la différence de la méconnaissance d'un secret professionnel. Il justifie cependant une sanction civile, dommages et intérêts, et / ou une sanction professionnelle. [...]
[...] A la lecture de l'article L. 432-7 du code du travail, l'obligation de discrétion joue à l'égard : - des informations présentant, objectivement ou légalement, un caractère confidentiel; - et données comme telles par le chef d'entreprise. La rédaction de l'article souligne que ces deux conditions sont cumulatives.[2] C'est dire également que le chef d'entreprise (le président du conseil d'administration dans le cas qui nous intéresse) est le maître de la qualification des informations dites confidentielles. Ceci demeure vrai malgré la circulaire ministérielle 67/35 du 1er septembre 1967 qui précise que l'obligation qui a pour effet de limiter la portée et l'étendue des informations que les élus doivent à leurs électeurs : - ne devrait jouer qu'à bon escient, pour des raisons qu'il incombe au chef d'entreprise d'exposer; - se justifierait davantage lorsqu'elle porte sur des projets que sur des résultats acquis. [...]
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