Apport en société, apports en numéraires, apports en nature, financement, prêt
« L'apport en compte courant » d'associé: il s'agit d'un prêt, c'est un mode de financement, l'associé ne bénéficiera pas de l'obtention de parts sociales ou actions, il aura qualité de prêteur et les sommes apportées ne rentreront pas dans le capital social de la société.
[...] Le véritable apport en numéraire La somme apportée concoure à la formation du capital, quelques règles : Règles relatives à la souscription : le capital social doit être intégralement souscrit dés la constitution de la société cette date, l'apporteur devient associé) : Art. L. 225-3 du Code du travail pour les SA ; Art. L. 223-7 du Code du travail pour les SARL. La libération : la libération est échelonnée selon que les statuts ont fixés le paiement à la constitution, et postérieurement à celle-ci. Certaines exceptions : pour société dans lesquelles le capital social est constitué comme un gage pour les créanciers sociaux : Société par action : Art. [...]
[...] Problème : le prêt est le plus souvent à durée indéterminée. Or les engagements perpétuels sont interdits. L'associé peut donc réclamer à tout moment remboursement de son prêt, car le prêt n'est pas assorti d'un terme. Mais si le remboursement est contraire à l'intérêt social ? Cass com 1997 : ces comptes courants sont remboursables à tout moment sauf convention contraire, une délibération d'assemblée générale voulant bloquer le remboursement est inopposable à l'associé. Cass 3ème civ 3 février 1999 : l'associé agit en tant que prêteur et il est créancier social, il peut donc demander remboursement à tout moment, sauf stipulation contraire, la CA est censurée, l'apport en compte courant n'est pas un apport complémentaire. [...]
[...] L'apport d'un bien en usufruit ou en nue propriété : En nue propriété : l'apporteur garde l'usufruit, et au terme de l'usufruit, la société récupère la pleine propriété. Cass 7 mars 2007 : doute sur ce type de procédure, de nature successorale ? En usufruit : l'apporteur garde la nue propriété. L'usufruit ne peut excéder 30 ans pour les personnes morales. NB : dans les deux cas, l'apporteur acquière la pleine propriété des parts sociales ou actions qui lui sont attribuées. [...]
[...] Garanties : L'apporteur doit garantir l'éviction et les vices cachés, mais ce n'est pas un contrat de vente : L'associé reprend la chose en nature si elle est présente à la dissolution de la société ; La contrepartie est l'attribution de parts sociales ou actions (valeur aléatoire) et non le paiement un prix ; Si immeuble : pas d'action en rescision pour lésion. L'apporteur ne garantie pas les risques, c'est la société qui les supporte. Il peut y avoir conflit entre créanciers sociaux et créanciers personnels de l'apporteur qui ont toujours : L'action paulienne (art du Code civil) : le créancier personnel doit apporter la preuve d'une fraude a la loi, d'une simulation par nature tendant à rendre son débiteur (apporteur) insolvable, en connaissance des autres associés. [...]
[...] L'apport d'un bien en jouissance : Peu utilisé. Mise a disposition temporaire de la jouissance d'un bien à la société, l'apporteur reste propriétaire. S'apparente à un contrat de location, mais la contrepartie est l'attribution d'une part sociale ou actions, et non d'un loyer. Garanties : art. 1843-3 du Code civil : garant comme un bailleur envers son preneur, paisible jouissance pendant la durée de jouissance. La société ne dispose donc que d'un droit personnel et non réel envers l'apporteur. Les risques : c'est l'apporteur qui les supporte car il est propriétaire de la chose. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture