Nullité, contrat, société, code de commerce, salarié
La sanction des irrégularités de constitution signifie que le fait que j'examine prend naissance dans la période du contrat. Mais le législateur n'a pas voulu que la nullité d'une société, qui bien sûr est un contrat, réponde aux conditions que l'on connait de la nullité des contrats en général. Avec une société, les tiers sont extrêmement nombreux. Parmi ces tiers, il y en a des particulièrement fragiles que sont les salariés. En effet, le principe est qu'il n'y a pas de nullité sans texte. Cela signifie que lorsqu'un élément défectueux du contrat de société est constaté, pour prononcer la nullité du contrat de société, il faudra vérifier dans la loi (code civil + code de commerce) si un article de ces codes prévoit que ce fait particulier entraine la nullité. Si on ne trouve pas de texte, alors il n'y a pas nullité.
[...] Ce premier cas de nullité est peu probable dans sa vérification. Le second cas de nullité se trouve à l'article L235-2. S'agissant les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, le défaut des formalités de publicité, celle de la période de constitution, sont des cas de nullité. Le juge a cependant la faculté d'interpréter les faits et éventuellement de ne pas prononcer cette nullité. Or mis ces cas, il n'y a pas d'autres cas de nullité prévus par les textes. [...]
[...] A priori, prononcer la nullité d'une société est une chose rare. Cependant, il reste qu'objectivement, puisque la violation de 1832 est un cas de nullité, c'est dans cette hypothèse là que ce rencontrera la plupart des prononcés des nullités des sociétés. Expansion de cause de sanction Au-delà des cas de nullité que l'on vient de viser, la loi ajoute, aussi bien la loi civil que la loi commercial, que la société étant un contrat, il faut également lui appliquer les cas traditionnels de nullité des contrats. [...]
[...] Le législateur cherche à obliger les fondateurs à être vigilants lors de la période de constitution, à ne pas commettre d'erreur de manière à ce qu'il n'y ait pas de cas de nullité à mettre en œuvre. Il y a donc là un équilibre des textes. Il s'agit là d'un élément spécifique du droit qui est le droit pénal des affaires. Dans le cas de l'abus de bien social, il faudrait légiférer une fois pour toute, de nos jours c'est la jurisprudence de la cour de cassation qui fait le régime de l'abus de bien social. [...]
[...] Sous-section 2 : La mise en œuvre de la nullité Les cas de nullité sont stricts et rares. Comme si cela ne semblait pas suffire, le législateur a proposé des solutions encore une fois extraordinaire en matière de nullité, comparé avec ce que le droit commun de la nullité propose. Ainsi, en droit commun, quand un cas de nullité est vérifié, est-il possible de réparer cette nullité ? Certainement pas ! De plus, en droit civil, la prescription est de 10 ou 30 ans. [...]
[...] Il faut à la fois distinguer nullité et dissolution, pourtant la nullité est un cas de dissolution. L'identification est différente, mais elles ont les mêmes effets. La nullité ne concerne que la période de constitution de la société, et normalement, plus spécifiquement la formation du contrat. La loi propose d'autres cas de nullité en dehors du contrat, mais ils prennent naissance dans la période de construction. La nullité des contrats en droit commun s'analyse lors de la formation du contrat, mais pas à la fin. [...]
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