fiche complète notion de société
[...] Il ne peut, dès lors, en obtenir le remboursement qu'à la dissolution de la société. Il résulte, par ailleurs, de la volonté des parties que la société créée est une société en participation à caractère commercial (création d'un fonds de commerce d'agence immobilière), ces dernières n'ayant pas eu la volonté de donner naissance à une personne morale. Ainsi, à défaut de stipulations particulières des parties, la société constituée fonctionnera selon les règles applicables aux société en nom collectif. La banque qui n'a effectué aucun apport, qui n'a pas exercé une activité positive de gestion et de direction au sein de la société et qui n'a eu qu'un rôle de prêteur ne peut être considérée comme un associé. [...]
[...] Ainsi, les deux notions ne sont pas exclusives l'une de l'autre. C. com., art. L. 225-120, version du 09-09-2005, à jour La société et le groupement d'intérêt économique [E1889AT7] La distinction entre la société et le GIE est claire : si le groupement a pour but de réaliser des bénéfices, il sera qualifié de société. Par contre, si son objectif est de développer l'activité économique de ses membres, il sera qualifié de GIE. Plusieurs personnes peuvent constituer un GIE pour une durée déterminée. [...]
[...] 815-11, version du 01-01-2007, différé C. civ., art. 1844-9, version du 01-07-1978, à jour Pour apprécier si l'indivision est devenue une société, les juges du fond retiendront la part d'investissement que les indivisaires ont mis dans le developpement de l'entreprise commune. Cass. com., 12-02-1973, 71- Bull. civ. IV, 70 Sont en indivision les infirmières qui ont exercé leur activité libérale de manière à ce que chacune ait un temps de travail équivalent et intervienne à tour de rôle auprès de la clientèle, les droits des infirmières portent sur l'ensemble de la clientèle. [...]
[...] Page 3 Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. C. com., art. L. 227-1, version du 16-05-2001, à jour Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. C. civ., art al version du 13-07-1985, à jour Les juges du fond ont pouvoir souverain pour interpréter la volonté des parties et apprécier l'existence des éléments nécessaires à la formation d'un contrat de société. Cass. com., 22-05-1970, 69- Bull Ch. com. n°167, p Cass. com., 09-04-1973, 71- Bull. [...]
[...] civ., art al version du 13-07-1985, à jour L'objet d'une société s'il est licite et constitué dans l'intérêt commun des associés, n'obéit à aucune règle alors que l'objet d'un syndicat doit être l'étude et la défense des droits des intérêts matériels et moraux. C. civ., art version du 01-07-1978, à jour C. trav., art. L. 411-1, version du 20-02-2001, à jour Les syndicats ne peuvent pas distribuer les bénéfices à leurs membres alors qu'une société Page 18 peut partager les bénéfices entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices. C. [...]
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