Nature juridique, fonds de commerce, universalité, nature mobilière, commercialité, bien meuble, Code civil
Le fonds de commerce constitue un ensemble, une universalité distincte de chacun des éléments qui le composent. De façon constante, la Cour de cassation qualifie le fonds de commerce d'universalité mobilière bien que certains arrêts retiennent la qualification d'universalité de faits.
La conséquence de ce caractère d'universalité est que les éléments du fonds perdent leur caractère propre. Ils cessent d'être assujettis aux règles normalement applicables à chacun d'eux pour être régis par les règles relatives aux fonds de commerce.
Par exemple : droit au bail avec fonds de commerce : règles du fonds de commerce.
[...] ( article 1674 Le fonds de commerce est un corps certain et non une chose de genre. Ainsi, il peut faire l'objet d'un usufruit et en cas d'aliénation avec entrée en jouissance différée, l'obligation de délivrance est éteinte si le fonds a péri sans la faute du vendeur. Paragraphe 3 : la commercialité Le fonds de commerce suppose la réalisation d'une activité commerciale. C'est une activité qui permet de distinguer le fonds de commerce : Du fonds artisanal dont le titulaire bénéficie du statut des baux commerciaux mais qui n'est pas soumis aux divers textes sur la vente ou le nantissement. [...]
[...] Il s'en suit que : Le fonds ne peut pas être hypothéqué mais peut être nanti. Le fonds ne peut pas faire l'objet d'un don manuel. Le fonds n'est pas grevé par le privilège du bailleur. La vente par adjudication doit être effectuée par notaire et non par commissaire-priseur. La règle posée par l'article 2276 du Code civil selon laquelle en fait de meubles possession vaut titre, ne s'applique pas. La vente du fonds n'est pas rescindable pour lésion. Elle ne peut en effet être invoquée que pour une ventes d'immeubles. [...]
[...] Par exemple : droit au bail avec fonds de commerce : règles du fonds de commerce. Cependant, cette notion d'universalité n'a jamais été poussée jusqu'à la reconnaissance d'une autonomie. Lorsque le fonds est exploité par une personne physique qui en est propriétaire, elle affecte des biens à ce fonds sans pour autant créer un patrimoine distinct. De plus, la règle est parfois infléchie. Il en est ainsi notamment du privilège de vendeur et de celui de créancier nanti qui n'ont pas pour assiette l'intégralité du fonds. [...]
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