lettre de change, mentions facultatives, code de commerce, clause
L'idée générale est que le formalisme obligatoire prévu par L511-1 du code de commerce, n'interdit pas aux parties à la lettre de change, d'enrichir son contenu. En conséquence, à côté des mentions obligatoires, s'ajoutent très souvent des mentions facultatives. Celles-ci, à la différence des mentions obligatoires, ne sont pas des conditions de validité de la lettre de change, leur objectif est double.
- 1er objectif : venir préciser les mentions. obligatoires qui sont déjà dans la lettre de change.
- 2nd objectif : aménager et organiser les rapports entre les différents signataires, de la lettre de change.
[...] Mais la lettre de change doit donner un ordre pur et simple de payer b. Mentions facultatives autorisées Ces mentions facultatives, qui vont être rajoutés par les parties, poursuivent plusieurs objectifs : Faciliter le paiement de la lettre de change Renforcer l'efficacité de la lettre de change NB : Les clauses facultatives les plus courantes (La clause de domiciliation : clause par laquelle va être indiquée le lieu du paiement de la lettre de change, et ce lieu correspond au domicile d'un tiers que l'on appelle le domiciliataire, qui est le banquier du tiré. [...]
[...] Mentions facultatives interdites Mentions facultatives autorisées a. Les mentions facultatives interdites Car portent atteinte aux principes du droit cambiaire (La clause de non garantie de paiement : clause interdite en vertu de l'article L511-6 du code de commerce. Ces clauses seraient des clauses par lesquelles le tireur ne serait pas engagé,(clause exonératoire pour le tireur, d'avoir à payer la lettre de change, dans le cas où le tiré ne s'exécuterait pas) : mais le tireur est toujours le garant du paiement de la lettre de change et cette garantie est d'ordre public. [...]
[...] En effet ca peut être le banquier, qui accepte de recevoir ou de payer la lettre de change au titre d'un crédit bancaire. Cette valeur fournie peut aussi résulter d'une livraison de marchandises. [...]
[...] Celles-ci, à la différence des mentions obligatoires, ne sont pas des cdt de validité de la lettre de change, leur objectif est double. 1er objectif : venir préciser les mentions obligatoires qui sont déjà dans la lettre de change. 2nd objectif : aménager et organiser les rapports entre les différents signataires, de la lettre de change. Le principe est la liberté, mais cette liberté est conditionnée car ces mentions facultatives ne doivent pas conduire à remettre en cause les principes fondamentaux du rapport cambiaire (solidarité, opposabilité des exceptions) on va donc avoir deux catégories de mentions facultatives. [...]
[...] En revanche, si on stipule une clause de retour sans protêt, on facilite le paiement de la lettre de change car on permet au porteur, dès qu'il y a un incident de paiement, d'agir directement contre les autres signataires : donc l'exonère d'avoir a établir un protêt comme condition préalable de son action en paiement contre le tireur et contre les autres signataire de la LC (La clause de valeur fournie : la valeur fournie, il faut la distinguer du rapport fondamental, qui est la relation qui existe entre le tireur et le tiré. La valeur fournie, elle vise un autre rapport : le rapport qui existe entre le tireur et le bénéficiaire de la lettre de change. C'est donc la cause de l'engagement du bénéficiaire a l'égard du tireur. Cad la raison pour laquelle le bénéficiaire accepte de recevoir la LC. [...]
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