Le marché à forfait est un contrat de louage d'ouvrage avec un prix ferme, définitif et global selon l'article 1793 du Code civil. Le prix doit donc être fixé précisément ainsi que la prestation à accomplir et un écrit est indispensable pour le prouver en cas de contentieux entre l'entrepreneur qui veut obtenir un supplément de prix pour des travaux qui lui incombent normalement. L'avocat sera l'assistant nécessaire et indispensable pour aborder ce type de contentieux porté devant le TGI.
[...] L'intérêt de ce contrat est que tous les travaux supplémentaires non prévus dans le cahier des charges, mais nécessaires à la réalisation du contrat sont supportés par l'entreprise, que ces travaux proviennent de l'erreur de l'entreprise ou d'une cause extérieure. En effet, le marché à forfait représente un prix global et si le prix est inexact ou économiquement déséquilibré, il doit être respecté. De même, l'erreur de calcul commise par l'entrepreneur ne permet pas de modifier le prix à la hausse et le maître de l'ouvrage ne peut pas contester le montant du marché dès lors que les travaux ont été réalisés conformément au plan arrêté et convenu. [...]
[...] Cet article ne subordonne toutefois pas le droit de résiliation à la faute. En effet, il est possible de résilier sans prouver de faute et pour cela, peu importe que la construction soit un immeuble bâti ou non contrairement à 1793. La jurisprudence admet rarement l'exercice de ce droit lorsque les travaux sont presque terminés. Ce droit n'appartient qu'au maître de l'ouvrage. Par conséquent, l'entrepreneur ne peut résilier le contrat qu'avec le sous-traitant. L'avocat interviendra donc à l'initiative du maître de l'ouvrage voulant résilier le contrat ou pour faire valoir son droit à ne pas payer l'excédent du prix lors du contentieux qui tendra à déterminer à qui incombe le paiement du supplément. [...]
[...] Le juge tranchera sur le caractère indispensable des travaux ou non. En revanche, l'article 1793 impose un écrit par lequel le maître de l'ouvrage autorise les travaux supplémentaires et convient du prix avec l'entrepreneur. L'écrit est souvent exigé par le contrat lui-même à travers une clause. Il est subordonné à un bon de commande accepté par le maître de l'ouvrage. Les travaux supplémentaires non autorisés par écrit par le maître de l'ouvrage restent à la charge de l'entrepreneur même s'ils résultent d'un aléa prévisible ou d'un changement de normes. [...]
[...] Le propriétaire veut augmenter de 20 la surface de l'ouvrage. Ici on maintient le forfait pour les travaux prévus, mais les travaux supplémentaires sont payés par le maître de l'ouvrage s'il y a bouleversement. En revanche, si les travaux supplémentaires ont été prévus sans bouleversement, le supplément est à la charge de l'entrepreneur. L'article 1793 exige un écrit préalable aux travaux. Toutefois, l'accord du maître de l'ouvrage peut être donné postérieurement à l'exécution des travaux par la ratification s'il n'y a pas d'écrit préalable. [...]
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