La loi n° 2001-420 sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, c'est d'abord cent quarante six articles mis bout à bout, sans logique apparente en dépit d'un effort de regroupement en trois parties; modifiant douze codes différents, cette loi regroupe les dispositions les plus diverses : de la moralisation des pratiques commerciales aux procédures d'offre publique d'achat ou d'échange, de la limitation du cumul des mandats d'administrateurs à la protection de la dénomination de « chocolat pur beurre de cacao » !
[...] La loi a cependant oublié de préciser la durée de son mandat. Des actionnaires minoritaires au pouvoir de contrôle renforce Dans un continuel souci de rééquilibrage des pouvoirs, la loi prévoit un renforcement du pouvoir des actionnaires minoritaires, le seuil de détention du capital social leur permettant d'exercer certains droits (questions écrites aux dirigeants, demande d'expertise de gestion), a été abaissé à (au lieu de 10%). Les petits actionnaires et les salariés acquièrent donc un pouvoir de contrôle non négligeable. [...]
[...] La loi comporte trois parties : ( Régulation financière (modifiée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003) ( Régulation de la concurrence (visant à transposer des directives communautaires). ( Régulation de l'entreprise qui vise deux objectifs : OBJECTIF : Rééquilibrer les pouvoirs Le législateur s'est ici prononcé pour une modification de la structure de l'entreprise pour réaliser un nouvel équilibre du pouvoir en son sein. Inspirée des idées sur la corporate governance, la loi prévoit deux séries d'innovations majeures pour la SA: - Une nouvelle répartition des rôles entre conseil d'administration et direction générale. La loi propose de dissocier les fonctions de président et de directeur général. [...]
[...] L.225-51) ; Il encourt sa responsabilité s'il n'opère pas les vérifications nécessaires. - Seul, il est l'exécutif en ce sens qu'il exerce la direction générale de la société mais il peut déléguer ce pouvoir à un directeur général. Le directeur général - Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (L. 225-54) - Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. - Il peut être responsable pour faute, comme les administrateurs et avec eux. [...]
[...] 225-37) dans la tenue des conseils d'administration ou des assemblées générales ordinaires (ce procédé reste malgré tout interdit lors de la nomination, révocation et fixation de la rémunération des dirigeants sociaux et lors de l'établissement des comptes annuels). La loi NRE, dans sa partie consacrée aux entreprises affiche donc deux principes : transparence et rééquilibrage des pouvoirs. Non sans un brin d'humour ou par simple souci mnémotechnique, on pourrait rappeler que transparence se traduit en russe par glasnost et rééquilibrage du pouvoir ou restructuration par perestroïka Avec le recul dont on dispose, on peut toutefois être rassuré, contrairement à la politique gorbatchévienne, la loi NRE n'a pas conduit à l'effondrement de notre droit des sociétés ! [...]
[...] Ces deux innovations traduisent l'extrême méfiance du législateur face à un président-directeur général cumulard et tout puissant. On aboutit donc à ce que Lucien Rapp appelle la fin des PDG et le début de la «République des administrateurs La nouvelle République des administrateurs Le conseil d'administration: - Il détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre (L. 225-35 C.Com.) - Il est autorisé à s'autosaisir de toute question intéressant la bonne marche de la société et de procéder aux contrôles qu'il juge opportuns L'étendue de ses prérogatives ne connaît que deux limites : l'objet social statutaire de l'entreprise et les pouvoirs de l'assemblée des actionnaires. [...]
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