La liquidation judiciaire
[...] 621-105 du Code de commerce et l'article 157, alinéa 1er, du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 ; qu'en s'abstenant en toute hypothèse de rechercher si la notification de l'ordonnance du 5 juin 2003, régularisée le 23 juin 2003 auprès de M. Giovagnoni, était opposable à M. Baronnie, qui n'a été désigné que le 23 décembre 2003 en qualité de mandataire ad hoc de la société et qui n'a pas reçu notification de l'ordonnance litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 621-105 du Code de commerce et de l'article 157, alinéa 1er, du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 ; qu'en opposant à M. [...]
[...] S'il apparaît à l'examen de ce rapport que les capacités de financement sont insuffisantes, le tribunal prononce la conversion en liquidation judiciaire. Article L 631-22 du Code de commerce : Au vu du rapport de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement Cette hypothèse de cession sans liquidation judiciaire aura lieu si les offres de reprises sont satisfaisantes. II. Le dessaisissement du débiteur Sous l'ancienne loi, il s'agissait du principe. [...]
[...] En vertu de l'article L 642-1 du code de commerce : cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. L'objectif poursuivi est double : assurer au mieux le paiement des créanciers et trouver un repreneur sérieux afin de permettre une poursuite de l'activité davantage pérenne. L'exigence de moralisation des plans de cession, déjà poursuivi par le législateur a été renforcée. [...]
[...] 641-9 du Code de commerce qui, pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, maintient les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire [ ] sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale III. Les pouvoirs et les obligations du liquidateur Le liquidateur est nommé par le tribunal. Une particularité est à signaler concernant les professionnels libéraux soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Dans ce cas, en effet, l'ordre professionnel a un rôle qui consiste en la possibilité de pouvoir demander le remplacement du liquidateur ou bien l'adjonction d'un ou plusieurs liquidateurs. [...]
[...] et Mme Seusse, qui ont été successivement gérants de la société Bourbonnaise de travaux publics (la société) mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 1996, ont formé une tierce opposition nullité à l'encontre d'un jugement du 7 janvier 1998 qui a procédé au remplacement du liquidateur judiciaire de la société ; qu'ils se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rectifié du 3 novembre 2003 qui a dit non fondé leur appel du jugement du 17 janvier 2001 ayant déclaré la tierce opposition irrecevable ; Mais attendu que les jugements relatifs au remplacement du liquidateur judiciaire ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public et qu'aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application de l'article L. 623-6, du Code de commerce, à moins que ne soit en cause l'excès de pouvoir ; que les premiers juges et la cour d'appel ont statué dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire en procédant au remplacement du liquidateur judiciaire ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; IV. La réalisation de l'actif Les règles applicables à la réalisation des actifs se trouvent aux articles L 642-1 à L 642-17 du Code de commerce. [...]
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