jurisprudence, commerciale, règles, création de société, personnalité morale
Pour distinguer une société commerciale d'une civile : on s'attache au critère de l'objet.
La loi du 24 juillet 1966 : cette loi sème le trouble car elle a crée les sociétés commerciales par leur forme.
La commercialité par la forme introduit par la loi de 1966 remet en cause le domaine de la commercialité par l'objet. Tout simplement, aujourd'hui, une société commerciale peut être constituée alors même que son activité est civile.
La loi du 4 janvier 1978 : toutes les sociétés n'auront la personnalité juridique qu'à compter de leur immatriculation au RCS.
La loi du 4 janvier 1978, l'attribution de la personnalité juridique s'effectue par le biais de l'immatriculation au RCS. Le principe est que toutes les sociétés ont vocation à obtenir la PJ.
Exception : SEP et SCF.
La loi du 4 janvier 1978 a procédé à un élargissement de la finalité de la société. Jusqu'en 1978, une société ne pouvait être constitué que pour réaliser des bénéfices et les distribuer entre les associés. Désormais une société peut être constituée entre 2 ou plusieurs personnes, soit pour réaliser et partager les bénéfices, soit pour réaliser ensemble des économies.
Le second apport est que la loi de 1978 a procédé à un rapprochement entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales.
[...] A l'opposé, la chambre commerciale du 20 mai 1986 : arrêt Bowater opte pour une solution beaucoup plus souple, elle considère que par principe l'interdiction des clauses léonines ne s'applique pas aux promesses d'achat prix à prix plancher aux motifs que : « ce type de promesse a pour objet d'assurer, moyennant un prix libre convenu, la transmission des droits sociaux entre les associés, et que donc elle est sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes ». Cette solution a été réaffirmée plusieurs fois depuis comme par exemple dans un arrêt du 19 octobre 1999 et dans un autre arrêt du 25 février 2005. Arrêt du 7 mars 2007 concernant l'apport en usufruit : lorsque ce dernier est spécialement constitué la durée de vie est limitée à 30 ans. Loi du 15 Mai 2001 dite NRE intervenue pour permettre l'apport en industrie dans les sociétés à responsabilité limitée. [...]
[...] Ainsi, le tiers qui invoque l'existence d'un SCF peut se limiter à prouver l'apparence d'une société à son égard & il faut que les associés aient laissé croire à une apparence trompeuse, qui a fait naître chez le tiers une erreur que toute autre personne dans les mêmes circonstances aurait commise. Appréciation in abstracto. Avant la loi du 24 juillet 1966 et avant celle de 1978, le dirigeant social tenait directement ses pouvoirs des associés. Si le dirigeant social est toujours nommé et révoqué exclusivement par les associés, on constate que les pouvoirs des dirigeants ne sont plus exclusivement définit par les statuts mais plutôt par la loi. [...]
[...] La loi LME du 4 Aout 2008 (portant sur la modernisation de l'économie) il est possible de faire des apports en industrie dans les SAS 227-1 alinéa 4 du code de commerce). Loi Dutreuil du 1er août 2003. Pour les SARL. Montant minimum = pas directement imposé par la loi mais par les statuts eux mêmes. Les associés doivent fixer le montant de leur capital social. TITRE II : PESONALITE MORALE ET SOCIETE. Loi 24 Juillet 1966 : société commerciale a la personnalité juridique qu'après immatriculation au RCS. [...]
[...] Directive du 9 octobre 1976 qui est relative aux règles applicables au capital sociale. Le droit communautaire à l'origine de 2 nouveaux groupements : GEIE : groupement européen d'intérêt économique : règlement du 25 juillet 1985. SE : société européenne : règlement du 28 octobre 2001. TITRE I : LES REGLES RELATIVES A LA CREATION DE LA SOCIETE. Loi du 11 juillet 1985 : Le contrat n'est plus le mode exclusif ou unique de création d'une société. Depuis cette loi, une société peut être crée par un AUV. [...]
[...] La reprise des actes conclus lors de la période de formation : Alinéa 2 art 1843 : possibilité de reprise. Les modalités de reprises sont fixées à l'article 6 du décret du 3 Juillet 1978 concernant les sociétés. Cet article 6 présente trois hypothèses de reprise. Arrêt cour de cassation 26 Avril 2000 et cassation chambre com Mai 2005 : ces trois formes de reprise elles vont produire un effet commun ; la reprise va mettre un terme à la responsabilité personnelle de celui qui a accompli l'acte pendant la période de formation. [...]
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