Cette obligation d'information apparaît dans l'art L 111-1 CDC qui énonce que de manière générale tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de service doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Ce principe ne fait qu'appliquer que l'obligation d'information que l'on connaît déjà en droit civil. Cette obligation est légale dans le cadre du droit de la consommation et est prétorienne dans le cadre du droit civil et le droit commun des contrats.
[...] information sur les prix et les conditions de vente L 313-3 CDC prévoit que tout vendeur de produit ou tout prestataire de service doit par voie de marquage d'étiquetage affichage ou tout autre procéder employé informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions de vente. C'est une information publique sans qu'il y ait à interroger le professionnel (pour assurer la concurrence sur le marché français en comparant les prix) : le prix doit être TTC. [...]
[...] Cette disposition permet de rendre efficace les obligations d'information du droit de la consommation. D'une manière générale, il est important que l'information soit donnée dans des caractères apparents et facilement lisibles cela concerne tout ce qui touche à l'étiquetage du produit et la rédaction des clauses contractuelles. Aucune sanction spécifique en la matière et donc c'est sur le terrain du droit commun que le juge va se prononcer, il peut écarter la clause en la rendant nulle ou encore prononcer la nullité totale du contrat si la clause est une clause essentielle. [...]
[...] L'association va faire valoir que le prix n'avait pas été indiqué lors de la livraison du contrat et notamment la somme TTC et il demande la nullité du contrat selon l'art l 313-3. La CA et la Cass vont refuser cette nullité puisqu'elles vont dire que la nullité ne pouvait résulter du seul manquement aux exigences d'information sur les prix de l'art L 313-3. Il n'y avait aucun vice du consentement, aucune indétermination du prix donc l'association a dû payer les loyers. [...]
[...] Il y a donc un intérêt à agir sur le terrain du droit de la consommation que sur le terrain du droit commun. (On ne peut pas généraliser cette solution). Arrêt CA Reims mars 1999 : un consommateur réserve une chambre d'hôtel qui accueille les animaux domestiques mais finalement il sera mécontent au service fournit, car on refuse l'accès au restaurant au chien. Ici, on aurait pu agir sur le terrain de la publicité trompeuse (mais on sait que l'exagération est permise dans la publicité, donc cela aurait été difficile d'obtenir gain de cause). [...]
[...] La sanction est ici une responsabilité civile et le consommateur va obtenir 500 francs de DI. Ce qui vient sanctionner le défaut d'information est seulement une indemnité et pas l'annulation du contrat. Arrêt 2ch civ juin 2004 : il s'agit d'un contrat de prêt à la consommation qui est passé par deux époux et il passe aussi une convention sur l'assurance de ce contrat en cas de décès d'un emprunteur. Le mari décède et se tourne vers la banque pour bénéficier du contrat et la banque va lui refuser car le contrat d'assurance contenait une clause qui stipulait que l'assurance n'était plus valable après 65 ans. [...]
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