Le mineur et le majeur sous tutelle peuvent en principe être associés de toute société, l'incapacité de protection dont ils sont l'objet portant sur l'exercice des prérogatives attachées à la qualité d'associé et non sur la jouissance de celle-ci. La porte des sociétés conférant à leurs membres la qualité de commerçant leur est par exception fermée en raison de l'incapacité commerciale dont ils sont frappés.
Aussi un mineur et un majeur sous tutelle ne peuvent, ni avoir la qualité de commerçant, ni avoir la qualité de commandité, ni être associés d'une SNC, tandis que l'accès à la société civile leur est ouvert.
[...] A défaut d'intervenir au cours de la vie sociale, ce contrôle s'exerce- t-il au moins lors de la constitution de la société ? Rien n'est moins sûr puisque la liste de l'art 389-5 al 3 est limitative et se contente de viser l'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur. L'apport à une société civile, de même qu'une acquisition de parts, sont des actes de disposition qui supposent l'accord des deux représentants légaux dans le régime de l'administration légale pure et simple mais pas l'accord du juge des tutelles. [...]
[...] Les incapables en droit des sociétés Le mineur et le majeur sous tutelle peuvent en principe être associés de toute société, l'incapacité de protection dont ils sont l'objet portant sur l'exercice des prérogatives attachés à la qualité d'associé et non sur la jouissance de celle-ci. La porte des sociétés conférant à leurs membres la qualité de commerçant leur est par exception fermée en raison de l'incapacité commerciale dont ils sont frappés. Aussi un mineur et un majeur sous tutelle ne peuvent, ni avoir la qualité de commerçant, ni avoir la qualité de commandité, ni être associés d'une SNC, tandis que l'accès à la société civile leur est ouvert. [...]
[...] Au soutien de l'opposition au commandement de payer délivrée par le créancier, la SCI invoque la nullité du prêt fondée sur le non-respect de l'art 385-5 al 3 c.civ exigeant l'accord du juge des tutelles pour contracter un emprunt au nom du mineur. L'argument est rejeté à juste titre par le juge de Versailles au motif que l'emprunt a été souscrit par le gérant au nom de la SCI et non au nom du mineur (Cass. Civ juin 2000). L'orthodoxie du raisonnement est indiscutable quand bien même il aboutirait à une solution peu protectrice des intérêts du mineur compte tenu de la responsabilité indéfinie qui pèse sur lui en tant qu'associé de la SCI. [...]
[...] L'art L 624-1 fonde l'ouverture de la procédure collective non sur la qualité de commerçant de l'associé, mais sur celle d'associé indéfiniment et solidairement responsable du passif social. Selon l'art L. 221-16 c.com, lorsqu'une mesure d'incapacité est prononcée à l'égard de l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou décidée à l'unanimité des autres associés. Pour savoir si l'incapable est ou non justiciable de l'art L 624-1, il est nécessaire de déterminer à quel moment il perd sa qualité d'associé. [...]
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