Immobilisations, conseil constitutionnel, actif, passif, immobilisation corporelle, immobilisation incorporelle, actif circulant, stock, capitaux, charge, produit, propriété juridique
Conseil constitutionnel, 30 septembre 2016 : l'exception au sein du groupe intégré n'est pas conforme à la Constitution, car elle crée une rupture d'égalité. Cependant, le Conseil constitutionnel reporter au 1er janvier 2017 la portée de sa décision afin de permettre au législateur de l'aménager. Cette disposition n'est pas incompatible avec la seule Constitution française, mais aussi avec les normes communautaires (la liberté d'établissement).
[...] On distingue l'immobilisation du stock : il y a la critère temporel mais on s'intéresse surtout à ce que l'entreprise en fait, c'est-à-dire à l'objet, la destination, l'usage que l'entreprise entend faire de ce bien (exemple, du marchand de bien et de l'immeuble). On peut aussi distinguer l'immobilisation de la charge : on utilise le « critère des douze mois » et celui de la « consomptibilité », la charge es par exemple, la dépense d'électricité. La contrepartie de l'immobilisation se trouve soit dans les capitaux propres soit dans les dettes. Les charges se retrouvent dans le résultat (calculé dans le compte de résultat) donc ont un impact dans l'imposition. [...]
[...] Les immobilisations n'affectent pas le compte de résultat. A la sortie du bilan, les immobilisations correspondent à une PM-value tandis que pour le stock, c'est un produit ou charge. L'immobilisation peut sortir du bilan en cas de cession, à titre onéreux ou gratuit (dans ce dernier cas, calcul de la moins value sur la valeur réelle de l'actif) mais aussi de façon volontaire (donation) ou involontaire (destruction). En matière de sortie du patrimoine comment est calculée la plus ou moins value d'un produit exceptionnel ? [...]
[...] Quelle était la nature de ce revenu ? Le CE considère que c'est un BNC (engagement de ne pas faire). I. Le régime comptable et fiscal des immobilisations Actif net : différence entre actif et dette ; « pas de variation de l'actif net » = « pas de bénéfice » L'article 38 quater de l'annexe 3 au CGI dit en substance que pour appliquer le droit fiscal, il faut se référer au droit comptable sauf si elles sont incompatibles avec le droit fiscal. [...]
[...] Si oui, laquelle ? Dans quelle mesure l'indemnité de fin de contrat peut-elle être assimilée au prix de cession d'un élément d'actif immobilisé imposable selon le régime des PV professionnel ? Pour qualifier l'indemnité, il faut s'attacher à l'objet de celle-ci. Cela peut compenser l'absence d'une contrepartie, la perte d'un produit, une charge qui n'aurait pas du être engagée, la perte de valeur d'un actif immobilisé ? Lorsque l'indemnité compense le manque d'un produit ou une charge, afin de savoir si elle est imposable ou pas, il faut s'assurer que le produit/charge était déductible fiscalement. [...]
[...] Néanmoins la qualification peut être litigieuse. Il faut donc s'interroger sur la qualification de la cession. CE, M. Marinho juin 2013 dans lequel le contribuable avait qualifié l'indemnité de PV long-terme. Rappel de Marty Franck : on applique à l'indemnité le régime de ce qu'elle compense. Faits : Il y avait eu une condamnation du juge civile dans le cas d'une rupture abusive : l'administration considère que l'indemnité entrait dans les produits « classiques » puisqu'elle compense la perte d'une produit, ne s'agissant donc pas d'une immobilisation. [...]
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