L'identification des sociétés
[...] L'article 210-3, al décide que la société ne peut pas opposer aux tiers son siège statutaire si son siège réel se situe dans un autre lieu. En revanche, ces mêmes tiers peuvent invoquer à leur choix le siège statutaire ou le siège réel. Ces solutions sont évidemment importantes en pratique, notamment sur le plan procédural. La société doit, en effet, être assignée devant le T. du lieu de son siège social. Mais la jurisprudence fait une large application de la théorie dite des gares principales (parce qu'inauguré à propos des compagnies de chemin de fer) et admet qu'une société puisse être assignée devant le T. [...]
[...] Le critère de la détermination de la nationalité est en principe le siège social. Ainsi, la société qui fixe son siège à Paris est une société française, même si elle est société filiale d'une société américaine : elle pourra, à ce titre, bénéficier du droit au renouvellement de son bail commercial. Mais, exceptionnellement le critère du siège va pouvoir s'effacer devant le critère dit du contrôle qui prend en considération la nationalité des principaux détenteurs du capital ou des dirigeants (en période de guerre, par exemple ou en matière d'investissements directs). [...]
[...] a précisé que si l'associé dont le nom est utilisé dans la dénomination sociale quitte la société, il ne peut pas, sauf convention contraire, exiger que la société change de dénomination sociale, car le nom est devenu un signe distinctif de la personne morale qui s'est détaché de la personne physique qui le porte pour devenir la propriété de la personne morale (Com. 12/03/85, D note Ghestin - Arrêt Bordas ; 13/06/95, Rev. Soc p note Parléani - Arrêt Petrossian). Evidemment, le changement de dénomination sociale, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Section 2 : Le siège social (le domicile) La société choisit son siège social, mais elle ne le fait pas librement. Ce doit être le lieu de son principal établissement. Il faut donc que les organes de direction et d'adm. de la sté se trouvent au siège social. [...]
[...] Cette dénomination sociale est librement choisie par les associés, en incorporant le nom d'un ou de plusieurs associés (Spada), en tirant parti de l'objet de l'activité (Ciment français), ou de manière totalement fantaisiste (Au bon marché), sous la seule réserve qu'elle ne doit pas reprendre une dénomination déjà choisie par une entreprise concurrente, c'est-à-dire oeuvrant dans le même secteur d'activité. Lorsque la dénomination sociale comporte le nom d'un associé, la société peut régulièrement utiliser ce nom, même s'il est aussi celui d'un concurrent ou d'une autre société. Toutefois, la jurisprudence veille à ce que soit évité tout risque de confusion (Paris 11/10/90, RTDCo obs. Champaud). La Cour de cass. [...]
[...] pour une agence bancaire Com. 12/01/88, RTDCo Obs. Cabrillac et Teyssié). La question du domicile conduit à évoquer les pratiques de plus en plus courantes dite de domiciliation consistant pour une société à se faire attribuer une adresse destinée à être utilisée dans ses rapports avec les tiers. La loi du 21 décembre 1984 est venue mettre un peu d'ordre dans ces pratiques. Deux choses essentielles à retenir : 1. pour faciliter la création des sociétés, la loi admet qu'une société nouvelle soit domiciliée lors de sa constitution et pendant deux ans maximum à l'adresse personnelle de son représentant légal 2. [...]
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