La loi du 24 juillet 1966 est fondée sur le postulat de l'indépendance des sociétés. Or, la concentration des entreprises a eu pour résultat la constitution de groupements de sociétés nombreux et souvent importants. S'il est vrai qu'il n'existe pas de législation autonome sur le droit des groupes de sociétés, il est inexact d'en conclure que le droit ignore ce phénomène : il existe un ensemble de règles juridiques qui permettent de résoudre les difficultés nées de la constitution et de l'existence de groupes de sociétés.
Le groupe est un ensemble de sociétés juridiquement indépendantes les unes des autres mais en fait soumises à une unité de décision économique. Les sociétés du groupe sont placées sous un contrôle unique, qui leur impose une communauté de stratégies et de comportements.
Notion de contrôle :
La notion de contrôle est au centre de la question du groupe de sociétés : c'est le pouvoir de décision dans l'entreprise sociale, sous toute ses formes, tel qu'il a été organisé par la loi de 1966.
La prise de contrôle d'une société par la voie de cession des titres composant le capital de cette société constitue le mécanisme le plus fréquent permettant le transfert du contrôle d'une société. Si la cession de contrôle constitue une simple cession de droits sociaux, son régime va varier en fonction des droits qui en font l'objet.
Caractère commercial de la cession emportant transfert de contrôle (Com, 28 nov 1978)
[...] La validité d'une telle convention peut être admise dès lors qu'elle va dans le sens de l'intérêt de la société au sein de laquelle elle est conclue B. Organisation des circuits de financement au sein des groupes de sociétés La question de la licéité des opérations de trésorerie entre sociétés d'un même groupe a soulevé une délicate question dans la mesure où ces opérations paraissaient heurter le monopole bancaire. Une loi du 24 janvier 1984 a admis les prêts et avances de trésorerie entre sociétés d'un même groupes Les pool de trésorerie peuvent fonctionner quelle que soit la forme juridique de la société : il suffit qu'un lien de capital existe entre les sociétés en cause qui confère un pouvoir de contrôle effectif. [...]
[...] On estime qu'il existe une unité économique et sociale lorsque le personnel de plusieurs sociétés est soumis à des conditions analogues. 2. conséquences juridiques de la reconnaissance d'un groupe A. Exercice du pouvoir au sein du groupe - Application du droit commun des sociétés - Mécanismes du renforcement du pouvoir majoritaire - Validité des sociétés holding - Interdiction des participations réciproques : la loi de 1966 interdit à une société possédant plus de 10% du capital d'une autre, de posséder le moindre titre émis par cette dernière. [...]
[...] Notion juridique du groupe A. Critères du groupe dans la loi du 24 juillet 1966 - Notion de filiale : Le groupe : ensemble économique constitué par une société-mère et ses filiales. Aux termes de l'art 354, seule sera considérée comme une filiale la société dont plus de 50% du capital est détenu par une autre. - Notion de contrôle : L'art 355-1 définit les cas où une société en contrôle une autre, cette définition ne valant, à strictement parler que pour l'application des textes relatifs aux notifications et informations et aux participations réciproques. [...]
[...] Le groupe de sociétés Introduction La loi du 24 juillet 1966 est fondée sur le postulat de l'indépendance des sociétés. Or, la concentration des entreprises a eu pour résultat la constitution de groupements de sociétés nombreux et souvent importants. S'il est vrai qu'il n'existe pas de législation autonome sur le droit des groupes de sociétés, il est inexact d'en conclure que le droit ignore ce phénomène : il existe un ensemble de règles juridiques qui permettent de résoudre les difficultés nées de la constitution et de l'existence de groupes de sociétés. [...]
[...] Le champ d'application est très large : il peut jouer aussi bien dans les relations entre la société-mère et les filiales qu'entre les filiales elles- mêmes. C. Influence du groupe sur la responsabilité - responsabilité civile : les sociétés composant un groupe constituant des personnes morales autonomes, la société-mère ne supporte aucune responsabilité du fait de ses filiales, sauf si celle-ci est fictive. - Redressement judiciaire : Le principe de l'autonomie patrimoniale interdit de rechercher la garantie de la société-mère. [...]
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